Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Il exerce les compétences dévolues à l'administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 312-194-23.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.
1° Les attributions de l'administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ;
2° L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.
Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l'assemblée générale est assurée par le directeur du groupement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du jour.
1° L'assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur :
a) Les emprunts et les plans pluriannuels d'investissement ;
b) La proposition faite au directeur général de l'agence régionale de santé de nomination d'un directeur du groupement ;
c) L'indemnité du directeur mentionnée à l'article L. 312-7-5 ;
d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l'assemblée générale ;
2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa.
Un bureau peut également être désigné.
1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ;
2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l'article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des voix.