Code rural et de la pêche maritime
Paragraphe 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 732-4 du présent code, d'une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l' article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
3° Le trimestre civil ayant donné lieu au versement de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 732-8 du présent code dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 752-5, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
5° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la rente personnelle d'accident du travail ou de maladie professionnelle prévue à l'article L. 752-6 pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
6° Le trimestre civil comportant une échéance du paiement de la pension d'invalidité versée aux personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
L'application du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validé au titre d'une même année civile.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
A l'exception des majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3 du code de la sécurité sociale, l'application des dispositions du premier alinéa ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés par un conjoint de préretraité au titre d'une même année civile dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. Dans le cas où, pour un trimestre civil, l'assuré valide des droits à retraite dans un autre régime, il n'est pas validé de droits dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour ce même trimestre civil.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
1° Soit au titre du 1° de l'article L. 731-42 du présent code, du a de l'article 1123 de l'ancien code rural et du a du 1° de l'article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée ;
2° Soit au titre des 2° et 3° de l'article L. 731-42 du présent code, du b de l'article 1123 et de l'article 1125 de l'ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l'année civile considérée.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code.