Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500
1. Objectif :
La conception, la construction et la gestion de l'exploitation des navires de maintenance en mer sont adaptées pour tenir compte des caractéristiques particulières du service, sans que cela ne dégrade ni le niveau de sécurité des personnes embarquées, ni les conditions de travail et d'habitabilité de l'équipage.
2. Exigences essentielles :
Assurer des conditions de sécurité et d'habitabilité qui tiennent compte de la nature des opérations et du statut particulier des membres du personnel transporté.
Maîtriser les risques professionnels auxquels est exposé le personnel transporté du fait de sa présence et de son activité à bord, mais également compte-tenu des vitesses élevées associées à l'exploitation des installations en mer.
Les règles du présent chapitre s'appliquent aux navires de maintenance en mer d'une jauge brute inférieure à 500 ne transportant pas plus de 60 personnes.
Les navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres et transportant plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage, dont le nombre de passagers est limité à 12, sont soumis aux dispositions des navires à passagers.
Les navires transportant plus de 60 personnes doivent se conformer aux dispositions du chapitre 2 de la présente division.
Les présentes règles sont applicables aux navires de maintenance en mer tels que définis à l'article 237/1-02 à l'exclusion des navires de maintenance en mer à grande vitesse tels que définis à l'article 237/3-04.
1. Référentiel technique :
Les navires de maintenance en mer visés par la présente règle satisfont aux prescriptions applicables de la division 222, notamment les règles applicables aux navires spéciaux prévues aux articles 8.3.3 et suivants, sous réserve des modifications ou compléments prévus par les présentes règles et les dispositions de l'annexe 237-A1 intitulée « Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ».
Lorsqu'il est fait mention, à titre de paramètre, d'un nombre de membres du personnel spécial, ce nombre inclut toutes les personnes à bord autre que les membres d'équipage.
2. Règles applicables aux navires de maintenance en mer d'une longueur de référence inférieure à 24m ne transportant pas plus de 36 personnes autre que les membres d'équipage :
2.1 Sauvetage
Les dispositions de la division 221 relatives aux engins de sauvetage et applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts, s'appliquent à tout navire de maintenance en mer visé par la présente règle. Le terme « passager » figurant dans ces dispositions de la division 221, doit s'entendre comme « passager + membre du personnel spécial + personnel industriel ».
3. Règles applicables aux navires de maintenance en mer ne transportant pas plus de 60 personnes et d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres :
3.1 Stabilité à l'état intact
Le dossier de stabilité répond aux dispositions du point 3.2.3.1 modifiées, dans les conditions ci-dessous, par celles de la division 211 relative à la stabilité à l'état intact et après avarie du présent règlement :
a) Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
b) Les critères de stabilité à l'état intact relatifs à la courbe des bras de levier de redressement satisfont à ceux des navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 ;
c) L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial, du personnel industriel et des passagers sur un bord ne dépasse pas 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord.
Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) est calculé au moyen de la formule :
lw1 = P.A.Z / 1000 g.Δ(m)
Dans laquelle :
P = 244 (Pa)
A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
Δ = déplacement (t)
g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
4. Marchandises dangereuses :
Le personnel industriel n'est autorisé à apporter des marchandises dangereuses à bord que si elles sont directement liées à l'exercice de leurs missions à l'extérieur du navire et si le ou la capitaine l'y a autorisé. Ces marchandises dangereuses doivent être considérées comme faisant partie de la cargaison et doivent être transportées conformément aux prescriptions de la division 222 et notamment son article 6.2.3.4.
Il faut tenir compte de tout danger supplémentaire lié au transport et à la manutention de marchandises dangereuses et réduire au minimum les risques encourus par toutes les personnes à bord du fait de la nature de ces marchandises dangereuses.
Le présent article s'applique aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 :
a) Capable d'atteindre une vitesse maximale conformément à l'article 1.4.30 du code HSC 2000 et supérieure ou égale à 20 nœuds ; et
b) Ne transportant pas plus de 60 personnes.
I. - Lignes directrices concernant les prescriptions de sécurité applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse :
Les navires de maintenance en mer à grande vitesse en voyage national sont soumis aux dispositions de l'annexe 237-A.1 intitulée « Prescriptions applicables aux navires de maintenance en mer ».
Les exigences du code HSC 2000 pour les engins à passagers de catégorie « A » s'appliquent aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 dans les conditions prévues à l'annexe 237-A.2 intitulée « Dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000, établies comme lignes directrices pour l'approbation des navires de maintenance en mer à grande vitesse ».
Les écarts réglementaires aux prescriptions de cette annexe peuvent être acceptés sous-réserve de l'étude préalable de la commission compétente et sans s'écarter des objectifs fixant le niveau de sécurité requis par la règle.
Pour l'application du code HSC 2000, l'expression « navire de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 » désigne tout engin à grande vitesse de la catégorie « A » qui :
1° est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, toutes les personnes à bord pourront très vraisemblablement être évacuées et récupérées en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
a) à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues,
b) un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou
c) 4 heures ; et
2° ne transporte pas plus de 60 personnes.
Lorsque, dans le code HSC 2000, le nombre de passagers est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut le nombre de personnes à bord à l'exclusion des membres de l'équipage.
Les exigences du code HSC 2000 applicables aux navires de maintenance en mer à grande vitesse d'une jauge brute inférieure à 500 sont complémentaires et doivent s'appliquer sans préjudice aux exigences du présent règlement.