Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Montant de la taxe
PARAMÈTRES |
BASES LÉGALES |
VALEUR POUR LES ANNÉES 2026 À 2028 |
|---|---|---|
Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité |
2° de l'article L. 322-74 |
0,33 |
Tarif de taxation |
Article L. 322-75 |
78 €/MWh |
Tarif d'écrêtement |
Article L. 322-76 |
110 €/MWh |
Nota
Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Nota
Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :
1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;
2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.