Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Paiement de la taxe
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.
Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Nota
Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :
1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;
2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.
Nota
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.