Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, aux procédures ou aux actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais.
Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat.
Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et les expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution.
Les droits et taxes dus par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont recouvrés par l'Etat après le jugement dans les conditions prévues aux articles 21-7 à 21-11.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret.
Un titre de perception est émis dans un délai de cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.
L'action en recouvrement se prescrit conformément à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Le présent chapitre n'est pas applicable en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est un témoin assisté, une personne mise en examen, un prévenu, un accusé ou un condamné ou fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile à un procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.