Code de la santé publique
Paragraphe 2 : Dispositions communes aux pharmaciens
Le pharmacien réserve dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique. Il prête son concours aux actions entreprises en ce sens par les autorités compétentes.
Il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle.
Cette communication respecte les règles en vigueur et les obligations déontologiques, notamment celles prévues à l'article R. 4235-58. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres pharmaciens et n'incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
La même information est délivrée lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet.