LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1)
Résumé
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ASSIETTE, TAUX ET MODALITÉS
DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER
1° L’introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l’exportation ou de la revente à d’autres assujettis à l’octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l’article 3.
a) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° de l’article 1er, exportés ou expédiés vers une destination autre que ces régions ;
b) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° de l’article 1er, exportés ou expédiés hors de cette région ;
c) Jusqu ’au 31 décembre 1995, les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits exportés ou expédiés vers la région de Guyane ;
d) Les livraisons de produits imposables en application des dispositions du 3° de l’article 1er, exportés ou expédiés vers une autre région ;
e) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique ou, à compter du 1er janvier 1996, de Guyane, de produits dont la livraison a été imposable dans l’une de ces régions en application du 2° de l’article 1er.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l’introduction de marchandises lorsqu’il s’agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;
c) D’équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’Etat ;
d) D’équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l’article 1er dans les conditions prévues à l’article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté économique européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5 000 F pour les voyageurs ou 1 000 F en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l’indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 et 3,5 millions de francs peuvent, sur option, être assujetties à l’octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.
2. Les personnes qui achètent en vue de l’exportation ou de la revente à d’autres assujettis peuvent opter pour la position d’assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d’affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 1.5 million de francs pour l’année civile précédente.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence.
3. Les limites mentionnées au présent article s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l’octroi de mer.
a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l’article 1er, par la valeur en douane au lieu d’introduction des marchandises dans chaque région ;
b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de l’article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais de commercialisation.
2. Pour l’application des 2° et 3° de l’article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment :
a) De la livraison par les producteurs des produits issus de leurs opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation ;
b) De la livraison des biens par les personnes qui achètent en vue de la revente à des assujettis ou qui exportent et qui ont pris sur option la position d’assujetti en application des dispositions du 2 de l’article 3.
3. Les livraisons sont imposables à l’endroit où les produits sont situés au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ou au moment de leur délivrance à l’acquéreur en l’absence d’expédition ou de transport.
2. A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l’imputation de l’octroi de mer sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu ;
b) Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
3. L’octroi de mer ayant grevé les biens d’investissement affectés pour plus de 50 p. 100 à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité.
4. Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n’ouvrent pas droit à déduction.
Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
5. a) Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible dans les conditions définies à l’article 5.
b) La déduction de l’octroi de mer est opérée par imputation sur la taxe due par l’assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
6. La taxe dont les entreprises assujetties peuvent opérer la déduction est selon les cas :
a) Celle qui est perçue à l’introduction des marchandises en application des dispositions du 1° de l’article 1er ;
b) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs si ces derniers sont légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures.
7. La déduction ne peut être opérée si les entreprises assujetties ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration souscrite lors de l’introduction du bien sur laquelle elles sont désignées comme destinataires.
8. Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les entreprises assujetties doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’elles souscrivent au titre du trimestre au cours duquel elles ont
eu connaissance de cette rectification.
9. L’octroi de mer facturé à l’occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l’octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.
Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.
10. Lorsque le montant de la taxe déductible mentionnée sur une déclaration excède le montant de l’octroi de mer dû d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur la ou les déclarations sui
vantes.
11. Les opérations exonérées en application des dispositions des a, b, c et d du 1 de l’article 2 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l’octroi de mer.
12. a) L’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.
b) Cette disposition n’est pas applicable à la taxe qui a grevé l’acquisition de biens d’investissement djui ont supporté l’octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des a, b, c et d du 1 de l’article 2.
13. L’octroi de mer ayant grevé les produits en application de l’article premier et qui sont expédiés ou exportés hors de la région de la Réunion, ou qui sont expédiés ou exportés vers une destination autre que les régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, est remboursable à l’expéditeur ou à l’exportateur dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une imputation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont la livraison a été imposable en application du 2° de l’article 1er pour les expéditions vers les régions de Martinique ou de Guadeloupe.
14. Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.
15. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives des assujettis, les régularisations auxquelles ces derniers peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes.
2. Toute personne qui mentionne l’octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.
Pour les opérations définies au 1° de l’article 1er, la taxe est due par le déclarant agissant pour la personne au nom de laquelle les marchandises sont introduites.
2. Un décret en Conseil d’Etat définit les obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l’octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° et au 3° de l’article 1er. Il précise, en outre, le contenu de ces déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquelles elles doivent être remises à l’administration, notamment en cas de cession ou de cessation d’activité.
2. Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement le montant de l’octroi de mer et le taux d’imposition applicable à chacune des marchandises faisant l’objet de la facturation.
3. Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d’une manière distincte les opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
4. La comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les assujettis à l’octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d’origine.
5. Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent fournir à l’administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l’octroi de mer, sans préjudice des dispositions des articles L. 85 et L. 85 A du livre des procédures fiscales.
Toutefois, ce taux peut être porté à 50 p. 100 pour les alcools, les produits alcooliques et les tabacs manufacturés.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, soumis à l’octroi de mer en application des 1° et 2° de l’article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance.
2. a) Par dérogation aux dispositions du 1 ci-dessus, les opérations définies au 2° de l’article 1er peuvent, selon les besoins économiques, bénéficier d’une exonération partielle ou totale. Cette exonération prend la forme d’un taux réduit ou d’un taux zéro.
b) Les exonérations doivent concerner l’ensemble des produits appartenant à une même catégorie.
c) Les exonérations sont fixées par délibération du conseil régional.
3. Le nombre de taux fixés en application des dispositions du 1 et du 2 du présent article ne peut être supérieur à huit.
4. Par dérogation aux dispositions du 1 et du 3 ci-dessus, le conseil régional qui, au 1er janvier 1991, avait fixé pour certaines marchandises des niveaux et un nombre de taux supérieur aux nombres mentionnés, peut maintenir ces taux, pour ces mêmes marchandises et pour une période qui ne peut être supérieure à cinq ans.
5. Sans préjudice des compétences qui sont attribuées au représentant de l’Etat par l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, dès la notification faite audit représentant d’une délibération faisant application des dispositions du 2 du présent article, le Gouvernement engage la procédure prévue par la décision du Conseil des communautés européennes n° 89-688-C.E.E. du 22 décembre 1989 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre mer. La délibération ne devient exécutoire qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification qui en a été faite au représentant de l’Etat.
Toutefois, si avant l’expiration de ce délai une délibération est déclarée non compatible par la Commission des communautés européennes avec les règles communautaires, celle-ci ne peut entrer en application. Si pendant ce même délai, la délibération est déclarée compatible avec les règles communautaires, ou si elle est réputée telle en l’absence de réponse de la Commission à l’ issue du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, elle devient immédiatement exécutoire.
2. La dernière phrase de l’article 519 du même code est complétée par les mots : « sauf entre la Guadeloupe et la Martinique. »
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les infractions sont instruites- et jugées comme en matière de douane.
II. - En ce qui concerne les opérations visées aux 2° et 3° de l’article 1er, l’octroi de mer est constaté, contrôlé et recouvré comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe, nonobstant les dispositions de l’article 379 du code des douanes.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.
Les sanctions applicables à l’octroi de mer ne peuvent pas être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contre venant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
III. - Le recouvrement de l’octroi de mer est assuré par le service des douanes.
1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l’octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu’ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l’année précédente, en fonction de cet indice ;
2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l’emploi institué par l’article 18.
Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l’octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.
Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l’année précédente augmentée de l’indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 p. 100 de la dotation prévue au 1° de l’article 16.
Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur du développement économique et de l’emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements.
Les attributions sont arrêtées par le conseil régional, sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements facilitant l’installation d'entreprises en vue de la création d’emplois dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes de la part de l’Etat ou d’autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.
Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.
Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l’utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d’attribution et précise la répartition des aides.
Les recettes de l’octroi de mer perçues au titre de l’année 1992 sont réparties en 1993 conformément aux règles fixées aux articles 16 et 17 de la présente loi.
Les dispositions du titre Ier de la présente loi ne s’appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,MICHEL CHARASSE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2663 et proposition de loi n° 1871 ;
Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission des lois, et annexe, avis de M. Maurice Pourchon, au nom de la commission des finances, n° 2762 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 juin 1992.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, n° 411 (1991-1992) ;
Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, n° 443 (1991-1992) ;
Discussion les 30 juin et 1er juillet 1992 et adoption le 1er juillet 1992.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2878 ;
Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2892 ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.
Sénat :
Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, n° 492 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.