LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés (1)
Résumé
MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS.
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peuvent dès lors être délivrés qu'avec son accord. »
« En cas de désaccord entre l'architecte des Bâtiments de France et le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
« Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord. »
- l'article 69 est abrogé ;
- au troisième alinéa de l'article 70 et au deuxième alinéa de l'article 71, les mots : « du collège régional du patrimoine et des sites » sont remplacés par les mots : « de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi no 97-179 du 28 février 1997 ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des collèges régionaux du patrimoine et des sites mis en place par la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, » sont remplacés par les mots : « des commissions régionales du patrimoine et des sites mises en place par la loi no 97-179 du 28 février 1997, ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 144-6 du code de l'urbanisme, les mots : « au collège régional du patrimoine et des sites prévu à l'article 69 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, » sont remplacés par les mots : « à la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article 1er de la loi no 97-179 du 28 février 1997, ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,Alain Juppé
Le ministre de l'équipement, du logement
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Le ministre de l'intérieur,Jean-Louis Debré
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de la culture,Philippe Douste-Blazy
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation
Dominique Perben
Sénat :
Proposition de loi no 209 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, no 347 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 21 mai 1996.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2814 ;
Rapport de M. Louis de Broissia, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3323 ;
Discussion et adoption le 20 février 1997.