LOI n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole (1)
Résumé
III: PENSION DE RETRAITE FORFAITAIRE (ART. 4).
COTISATIONS DE SOLIDARITE (ART. 5 ET 6).
V: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 7 A 13).
MODIFIE LES ART. 1062,1106-6-1,1124,003-7-1,1003-8-1,1110,1122-1,1003-12 DU CODE RURAL.
ABROGE LE 2EME ALINEA DU 1 DE L'ART. 1144 DU MEME CODE.
MODIFIE L'ART. L622-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
MODIFIE L'ART. 1617 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Art. 1062. - Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricoles ou l’artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
« 1° une cotisation pour lui-même ;
« 2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie. »
II. - A compter du 1er janvier 1994, les cotisations, versées au titre des prestations familiales, mentionnées à l’article 1062 du code rural, à charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles et des artisans ruraux sont constituées de deux éléments.
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l’article 1063.
Le second est calculé, pour la cotisation versée par l’exploitant pour lui-même, en pourcentage des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire, dans les conditions définies à l’article 1003-12 du même code et selon un taux défini par décret et, pour la cotisation versée pour les salariés que, le cas échéant, il emploie, en pourcentage de leurs rémunérations brutes, selon des modalités fixées par décret.
« I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d’exploitation mentionnés au 2° du I de l’article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d’exploitation ou d’entreprise. Leur taux est fixé par décret.
« Ces cotisations ne peuvent excéder le montant de la cotisation d’un chef d’exploitation ou d’entreprise percevant un revenu, fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »
Le premier est calculé selon les modalités prévues à l’article 1124 du même code.
Le second est calculé, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du code rural. Son taux est déterminé par décret.
II. - A compter du 1er janvier 1993, le premier alinéa de l’article 1124 du code rural est ainsi rédigé :
« La cotisation mentionnée au a de l’article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret. »
« VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l’importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12. Son taux est fixé par décret. »
II - A compter de la même date, l’article 1003-7-1 du code rural est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l’article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. »
« Toutefois, si l’activité agricole de cette personne n’est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. »
Les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées.
II - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « Cet arrêté détermine également » sont insérés les mots : « le montant du prélèvement, la part prélevée sur chacun des régimes des salariés et des non-salariés et ».
L’allocation de préretraite est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge de soixante ans.
Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l’allocation de préretraite peuvent en faire la demande dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1992.
Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d’activités autres qu’agricoles.
Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base, d’une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l’article L. 322-4 du code du travail ou d’un revenu de remplacement servi en application de l’article L. 351-2 de ce code.
A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l’exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret.
II. - Pendant toute la durée de versement de l’allocation de préretraite, les chefs d ’exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l’article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l’article 1025 dudit code, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l’attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l’article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d’attribution, résilier le bail à la fin d’une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance. Toutefois, au cours de la première année d’application de la préretraite, ce délai est ramené à trois mois.
IV. - Les personnes titulaires de l’indemnité annuelle d’attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l’allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.
« Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n’affecte pas l’équilibre financier du budget annexe des prestations sociales agricoles. »
« Lorsqu’un ménage d’exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l’article 1123, le conjoint du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l’article 1121. »
« VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole âgés de plus de cinquante-cinq ans peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter jusqu’à la date de liquidation de leur retraite pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,EDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2208 ;
Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2340 ;
Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 13 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 182 (1991-1992) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 206 (1991-1992) ;
Avis de M. Henri de Raincourt, au nom de la commission des affaires économiques, n° 205 (1991-1992) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2508.
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 215 (1991-1992).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2505 ;
Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2517 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 228 (1991-1992) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 229 (1991-1992) ;
Discussion et rejet le 21 décembre 1991.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2527 ;
Rapport de M. Jean Giovannelli, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2528 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 21 décembre 1991.