LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce (1)
Résumé
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Avant le mot : « chargés », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. »
L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale » ;
2° Les II à VI sont remplacés par un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
« Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
« III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. »
Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-2-1. - La liste mentionnée à l'arti-cle L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
« Art. L. 812-2-2. - La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. »
L'article L. 812-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
« 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel de Paris » et la dernière phrase sont supprimés.
Le premier alinéa de l'article L. 812-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. »
L'article L. 812-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6. - Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
« Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5. »
L'article L. 812-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-7. - Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire. »
L'article L. 812-8 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 812-8. - La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
« Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
« 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
« 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
« La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
« Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. »
Au second alinéa de l'article L. 812-9 du code de commerce, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».
Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 812-10 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
« Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 813-1 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
« Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 813-1 et, par deux fois, à l'article L. 813-2 du même code, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « nationale ».
I. - Les dispositions des articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce, en tant qu'elles instituent un examen d'accès au stage professionnel, ne sont applicables qu'aux personnes qui, à la date de promulgation de la présente loi, ne sont pas encore inscrites sur le registre de stage.
II. - Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes régionales à la date de promulgation de la présente loi sont inscrits d'office sur la liste nationale des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Après le premier alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers. »
Au premier alinéa de l'article L. 621-10 du code de commerce, les mots : « à l'administrateur déjà nommé » sont remplacés par les mots : « ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés ».
Après l'article L. 621-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 621-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-22-1. - Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. »
L'article L. 621-68 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 621-137 du code de commerce, les mots : « toute personne qualifiée » sont remplacés par les mots : « une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ».
Le premier alinéa de l'article L. 622-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
Au premier alinéa de l'article L. 622-5 du code de commerce, les mots : « désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2 ».
Le chapitre VII du titre II du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 627-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 627-6. - Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte et, en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires, à Wallis et Futuna.
Les dispositions des articles 40, 41 et 47 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I. - Le chapitre VI du titre III du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 936-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 936-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
II. - Le chapitre VI du titre IV du même livre est complété par un article L. 946-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 946-13. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
III. - Le chapitre VI du titre V du même livre est complété par un article L. 956-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 956-9. - Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. »
I. - Est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II, l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes.
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
- dans le premier alinéa de l'article L. 123-4, après les mots : « jugée valable », il est inséré une virgule ;
- dans l'article L. 123-22, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros » ;
- dans l'article L. 123-24, les mots : « dans une banque, » sont supprimés ;
- dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-18, les mots : « une banque » sont remplacés par les mots : « un établissement de crédit » ;
- après le mot : « désignés », la fin de la seconde phrase de l'article L. 131-3 est ainsi rédigée : « à l'article L. 131-1. » ;
- à la fin de la première phrase de l'article L. 141-2, avant les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », sont insérés les mots : « , dans la quinzaine de cette publication, » ;
- dans la première phrase de l'article L. 141-14, la référence : « L. 141-13 » est remplacée par la référence : « L. 141-12 » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 145-23, la référence : « L. 145-21 » est remplacée par la référence : « L. 145-22 » ;
- après les mots : « en commandite », la fin de l'article L. 222-12 est ainsi rédigée : « simple. » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 223-27, le mot : « exprimés » est remplacé par le mot : « exprimé » ;
- dans le second alinéa de l'article L. 223-33, le mot : « audits » est remplacé par le mot : « auxdits » ;
- dans l'article L. 225-12, après la référence : « L. 225-7 », il est inséré une virgule ;
- dans le troisième alinéa du III de l'article L. 225-129 :
a) Avant les mots : « limite d'un plafond », le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
b) Après les mots : « être réalisée sans », le mot : « droits » est remplacé par le mot : « droit » ;
c) Après les mots : « les pouvoirs », le mot : « nécessaire » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
- dans le IV de l'article L. 225-129, avant le mot : « expressément », le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « autorisé » ;
- dans le V de l'article L. 225-129, après les mots : « les pouvoirs », le mot : « nécessaire » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
- après les mots : « des achats, », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-209 est ainsi rédigée : « cessions, transferts et annulations ainsi réalisés » ;
- dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-218, après les mots : « organes de gestion », il est inséré une virgule ;
- le début du dernier alinéa de l'article L. 225-264 est ainsi rédigé : « Les statuts... » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 226-5, les mots : « des administrateurs » sont remplacés par les mots : « des membres du conseil de surveillance » ;
- le début de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 228-15 est ainsi rédigé : « Dans le cas où... » ;
- dans le troisième alinéa de l'article L. 228-25, le mot : « agrée » est remplacé par le mot : « agréé » ;
- le premier alinéa de l'article L. 231-1 est complété par le mot : « effectués » ;
- après le mot : « réserves », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-11 est ainsi rédigée : « dont elle a la disposition » ;
- dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 232-14, les mots : « maintient de celle-ci » sont remplacés par les mots : « maintien de celle-ci » ;
- au 3° du II de l'article L. 233-10, les mots : « par là » sont remplacés par les mots : « par la » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « aurait du » sont remplacés par les mots : « aurait dû » ;
- dans le dernier alinéa de l'article L. 233-14, après la référence : « L. 233-7 », le point est supprimé ;
- dans la première phrase du premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, le mot : « audits » est remplacé par le mot : « auxdits » ;
- dans l'article L. 237-4, le mot : « membres » est remplacé par le mot : « membre » ;
- à la fin du premier alinéa de l'article L. 237-8, le mot « autorisée » est remplacé par le mot : « autorisé » ;
- au 2° de l'article L. 242-9, le mot : « coupure » est remplacé par le mot : « coupures » ;
- dans l'article L. 242-19, les mots : « bons de souscriptions » sont remplacés par les mots : « bons de souscription » ;
- dans le III de l'article L. 247-2, après les mots : « dans cette société », il est inséré une virgule ;
- le début du dernier alinéa de l'article L. 251-5 est ainsi rédigé : « Les articles 1844-12 à 1844-17... » ;
- dans l'article L. 251-20, les mots : « qu'elle » sont remplacés par le mot : « quelle » ;
- dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 251-23, les mots : « de un an » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
- dans l'article L. 321-38, il est inséré une virgule après les références : « L. 321-6 », « L. 321-7 » et « L. 321-11 » ;
- dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-1, après les mots : « vente de produits ou de », le mot : « bien » est remplacé par le mot : « biens » ;
- à la fin du premier alinéa du I de l'article L. 442-6, le mot : « artisan » est remplacé par les mots : « personne immatriculée au répertoire des métiers » ;
- dans le premier alinéa du II de l'article L. 442-6, les mots : « un artisan » sont remplacés par les mots : « une personne immatriculée au répertoire des métiers » ;
- dans le dernier alinéa de l'article L. 463-7, après les mots : « assistent au délibéré », il est inséré une virgule ;
- dans le II de l'article L. 525-9, avant les mots : « tout créancier hypothécaire », le mot : « du » est remplacé par le mot : « de » ;
- dans le III de l'article L. 525-9, le mot : « audits » est remplacé par le mot : « auxdits » ;
- dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 525-16, les mots : « d'un artisan » sont remplacés par les mots : « d'une personne immatriculée au répertoire des métiers » ;
- dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-43, après les mots : « de prévoyance et de sécurité », il est inséré le mot : « sociale » ;
- dans le deuxième alinéa de l'article L. 621-44, les mots : « en francs français » sont remplacés par les mots : « en euros » ;
- dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-60, après les mots : « Trésor public », il est inséré une virgule ;
- dans le II de l'article L. 621-107, les mots : « au 1° du présent article » sont remplacés par les mots : « au 1° du I » ;
- dans le premier alinéa de l'article L. 628-1, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « personnes immatriculées au répertoire des métiers » ;
- le début du premier alinéa de l'article L. 711-10 est ainsi rédigé : « Les chambres de commerce et d'industrie... (le reste sans changement) » ;
- aux I et II des articles L. 911-8, L. 921-8, L. 931-11 et au I de l'article L. 951-7, les mots : « sont remplacées » sont remplacés par les mots : « sont remplacés » ;
- dans l'article L. 940-6, les mots : « des délibération » sont remplacés par les mots : « des délibérations ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2544 ;
Rapport de M. Arnaud Montebourg, au nom de la commission des lois, n° 2913 ;
Discussion les 27, 28 et 29 mars 2001 et adoption, après déclaration d'urgence, le 29 mars 2001.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 243 (2000-2001) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n° 180 (2001-2002) ;
Discussion les 19 et 21 février 2002 et adoption le 21 février 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 246 ;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 458 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2002 (n° 51).
Sénat :
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission mixte paritaire, n° 85 (2002-2003) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2002.