Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Résumé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment son article 84 ;
Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 28 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du sport.
Les dispositions de la partie législative du code du sport qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou d'autres textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
I. - Les références aux dispositions législatives abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du sport.
II. - En application de la règle définie au I, il est notamment procédé aux modifications suivantes :
1° Au 3° de l'article L. 2336-1 du code de la défense, les mots : « l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « l'article L. 131-14 du code du sport » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de l'environnement, les mots : « l'article 19-II de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ci-après partiellement reproduit » sont remplacés par les mots : « l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 380-1 du code forestier et au dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, les mots : « à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « au livre III du code du sport » ;
4° Au 2° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 122-12 du code du sport » ;
5° La deuxième phrase du huitième alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la phrase suivante : « Ces dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter du 9 juillet 2000. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, les mots : « aux articles 7, 11, 16 ou 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 121-1, L. 122-2, L. 122-12, L. 131-1 ou L. 331-5 du code du sport » ;
7° Au 3° du a de l'article 1561 du code général des impôts, les mots : « l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « l'article L. 122-1 du code du sport » ;
8° Au 5° de l'article 1562 du code général des impôts, les mots : « par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés par l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « les associations sportives et les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-1 du code du sport » ;
9° L'article L. 554-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 554-8. - La décision de suspension des actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 du code du sport obéit aux règles définies à l'article L. 131-22 du même code ci-après reproduit :
« Art. L. 131-22. - Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-16 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
« Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois. » ;
10° Le 8° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 8° Des articles L. 232-24 et L. 241-8 du code du sport. » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article L. 310-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 du code du travail, les mots : « l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « l'article L. 222-6 du code du sport » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme, les mots : « du titre III de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre III du code du sport » ;
13° Au dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, les mots : « l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « au livre III du code du sport ».
Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1° La deuxième phrase de l'article L. 312-1 est abrogée ;
2° L'article L. 363-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 363-1. - Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport. » ;
3° Les articles L. 363-1-1 à L. 363-4 sont abrogés ;
4° L'article L. 463-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 463-1. - Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport. » ;
5° Les articles L. 463-2 à L. 463-7 sont abrogés ;
6° A l'article L. 552-4, les mots : « sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par : « sont soumises aux dispositions du code du sport » ;
7° Il est inséré un article L. 632-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-1. - Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs. » ;
8° A l'article L. 841-4, les mots : « sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par : « sont soumises aux dispositions du code du sport ».
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 8, sont abrogés à compter de la date définie au I de l'article 25 de la loi du 5 avril 2006 susvisée :
a) Le livre VI ;
b) Au livre VIII, les chapitres VII du titre Ier et IV du titre II ;
2° A l'antépénultième alinéa de l'article L. 3335-4, les mots : « groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport », et les mots : « pour chacun desdits groupements » sont remplacés par les mots : « pour chacune desdites associations » ;
3° Le livre V est ainsi intitulé : « Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage » ;
4° Le titre unique du livre V devient le titre Ier et est intitulé : « Lutte contre le tabagisme » ;
5° Il est inséré au livre V un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LUTTE CONTRE LE DOPAGE
« Chapitre unique
« Art. L. 3525-1. - Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage, prises dans l'intérêt de la santé des sportifs, figurent au titre III du livre II du code du sport. » ;
6° A l'article L. 3816-1, les mots : « titre unique » sont remplacés par les mots : « titre Ier ».
Les dispositions suivantes sont insérées après la première phrase de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée :
« Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. »
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 :
1° Le chapitre V du titre VIII du livre VII du code du travail ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
3° La loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
4° Le I de l'article 34 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités ;
5° L'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
6° L'article 29 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage ;
7° L'article 26 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 6 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
8° Les articles 10 et 11 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport les textes énumérés ci-après :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3611-1 et les deux premières phrases de l'article L. 3612-2-1 du code de la santé publique.
II. - La deuxième phrase du premier alinéa, les deuxième à sixième alinéas et le huitième alinéa de l'article L. 3612-3 du code de la santé publique.
III. - Le II de l'article L. 463-2 du code de l'éducation.
IV. - Dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée :
1° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article 15-2 ;
2° Le neuvième alinéa de l'article 16 ;
3° Le cinquième alinéa de l'article 17 ;
4° Le troisième alinéa de l'article 17-1 ;
5° Le quatrième alinéa de l'article 17-2 ;
6° Le deuxième alinéa et la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 18 ;
7° Les quatrième à septième, douzième à seizième et dix-huitième alinéas de l'article 19 ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 31 ;
9° L'article 33 ;
10° Les premier à huitième alinéas et la deuxième phrase du onzième alinéa de l'article 42-1, ainsi que les dispositions du neuvième alinéa du même article en tant qu'elles fixent le délai au terme duquel l'autorisation d'ouverture au public peut prendre effet ;
11° Les deuxième à huitième alinéas de l'article 50-2.
V. - Le sixième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995.
Pour l'application de l'article L. 212-1 du code du sport, et dans la période qui précède l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au III dudit article, qui ne peut excéder le 30 août 2007, restent en vigueur les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités, rappelées ci-dessous :
« Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
« L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat. »
La présente ordonnance est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des abrogations énumérées aux articles 3, 4, 5, 7 et 8 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente ordonnance.
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport annexée à la présente ordonnance entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi du 5 avril 2006 susvisée.
Le Premier ministre, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.
Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique.
La participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition ou, pour les non-licenciés auxquels ces compétitions sont ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie, qui doit dater de moins d'un an.
Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication.
Sont définies par les dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation de la licence de tir pour que la présentation de ce document supplée le certificat médical mentionné audit article.
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles autorisent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
Les fédérations sportives délégataires assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du présent code ainsi que des licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l'article L. 231-7 du présent code.
Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs des sportifs professionnels titulaires d'un contrat de travail au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l'article L. 231-6 ou à son représentant légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
Seuls les médecins agréés en application de l'article L. 232-11 sont habilités à se faire présenter ce livret lors des contrôles prévus à l'article L. 232-12.
Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 232-21 ou L. 232-22 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 232-1.
Dominique de Villepin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin