Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Résumé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de justice militaire ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55 ;
Vu la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 30 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 janvier et 6 mars 2012, 25 juin 2013, 2 décembre 2014, 14 avril, 2 juin et 6 octobre 2015 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 3 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 25 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 27 novembre 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 27 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
II. - Pour l'application des articles mentionnés au I, les références à des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
1° La loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 faisant bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des internés et déportés de la Résistance, les Alsaciens et les Lorrains réfractaires à l'incorporation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ou déserteurs de ces formations ainsi que leur famille ;
2° L'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre pour l'exercice 1955 ;
3° La loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils « morts pour la France » un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre ;
4° L'article 5 de la loi n° 56-791 du 8 août 1956 relative à l'amnistie pour certaines infractions commises en Tunisie ;
5° L'ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des dommages subis en métropole par les personnels de police par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;
6° La loi n° 59-900 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnels militaires des forces armées françaises par suite des événements qui se déroulent en Algérie ;
7° La loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie (du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence) ;
8° La loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis au Maroc par les personnes de nationalité française ;
9° La loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire ;
10° L'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ;
11° L'article 85 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 ;
12° L'article 4 de la loi n° 74-1105 du 26 décembre 1974 étendant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux internés résistants, aux internés politiques et aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
13° La loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ;
14° Les articles 1er à 5 de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation ;
15° Le VI de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sureté de l'Etat ;
16° Les articles 102 et 103 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 ;
17° La loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ;
18° L'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ;
19° L'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
20° L'article 6 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
21° L'article 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'Etat en mer ;
22° L'article 2 de la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France ;
23° Les articles 1er à 4,5 et 11 du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux ;
24° Le deuxième alinéa de l'article 1er, les articles 2,3 et 7 du décret n° 57-570 du 13 mai 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi n° 56-791 du 8 aout 1956 relatif à la réparation des dommages subis par les ressortissants français en Tunisie ;
25° Les quatrième à huitième alinéas de l'article 1er, l'article 3, les premier et deuxième alinéas de l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les premier et quatrième alinéas de l'article 10, les deuxième à huitième alinéas de l'article 13, le premier alinéa de l'article 11 (première phrase), les deuxième à huitième alinéas de l'article 13, le premier alinéa de l'article 17 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
26° Le décret n° 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954.
Les pensions concédées avant le 1er janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 67 de ce code en ce qui concerne la condition d'âge continuent à être payées après le 1er janvier 2021, sous réserve que les pensionnés continuent à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, autres que la condition d'âge.
II. - Les dispositions de l'article L. 321-2 du même code, en ce qu'elles concernent la détermination de l'âge requis pour bénéficier de la retraite du combattant entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l'égard des personnes résidant dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Jusqu'à cette date, pour la détermination de la condition d'âge à l'égard de ces personnes, il est fait application des dispositions de l'article L. 256 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les retraites du combattant attribuées avant le 1er janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 256 bis précité continuent à être payées après le 1er janvier 2021 sous réserve que les intéressés continuent à résider dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-cinq ans.
III. - Dans les cas où l'application de l'article L. 141-27 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du militaire ou de la victime civile avant le 1er janvier 2016, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 141-27 du même code. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.
Par le Président de la République :
Manuel Valls
Jean-Yves Le Drian
Christiane Taubira
Michel Sapin
George Pau-Langevin
Christian Eckert
Jean-Marc Todeschini