Ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire
Résumé
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment ses articles 204 et 216 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de la Guyane en date du 21 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1° L'article L. 3111-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3111-6.-La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d'un an et résidant ou séjournant en Guyane. » ;
2° Les articles L. 3111-7, L. 3111-8 et L. 3111-10 sont abrogés.
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1. » ;
2° Après le chapitre II, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Eaux non potables
« Art. L. 1323-1.-L'utilisation d'eaux telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1321-1 est possible pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires, lorsque la qualité de ces eaux n'a aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l'usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment, pour chaque type d'eau concernée :
« 1° Les catégories d'usage possibles et les conditions auxquelles chacune d'elles est soumise ;
« 2° Les cas dans lesquels l'utilisation des eaux est subordonnée à une autorisation délivrée, à l'utilisateur ou au producteur, par l'autorité compétente de l'Etat ou à une déclaration préalable effectuée, par l'utilisateur ou le producteur, auprès de cette autorité ;
« 3° Les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou le producteur sont tenus de mettre en œuvre des mesures de surveillance et de se soumettre à des mesures de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses liées au contrôle peuvent être mises à leur charge. » ;
3° Au 2° de l'article L. 1324-3, après le mot : « humaine », sont insérés les mots : «, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1 ».
II.-L'article L. 1523-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1523-5.-Les articles L. 1321-1 et L. 1323-1 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017. »
III.-L'article L. 1525-18 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1525-18.-Les 1° et 2° de l'article L. 1324-3, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017, sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »
Fait le 5 janvier 2017.
François Hollande
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
Bernard Cazeneuve
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Marisol Touraine
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Ericka Bareigts