LOI n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
« Art. L. 2122-19-1.-Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
II.-L'article L. 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1.-Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B.
« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
« Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
III.-Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'ancienneté requise dans l'exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.
L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent article permet d'être nommé dans l'un des cadres d'emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d'exercice de ces fonctions.
« 13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux. »
1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-34-1.-Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application du statut particulier dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1. »
Fait au Fort de Brégançon, le 30 décembre 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Sylvie Retailleau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Christophe Béchu
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave
Thomas Cazenave
La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité,
Dominique Faure
Dominique Faure
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-1380.
Sénat :
Proposition de loi n° 554 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 689 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 690 (2022-2023) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 juin 2023 (TA n° 133, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1361 ;
Rapport de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, au nom de la commission des lois, n° 1779 ;
Discussion les 13 et 14 novembre 2023 et adoption le 14 novembre 2023 (TA n° 183).
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission mixte paritaire, n° 203 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 204 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2023 (TA n° 37, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1989 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2023 (TA n° 221).
Sénat :
Proposition de loi n° 554 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission des lois, n° 689 (2022-2023) ;
Texte de la commission n° 690 (2022-2023) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 14 juin 2023 (TA n° 133, 2022-2023).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 1361 ;
Rapport de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, au nom de la commission des lois, n° 1779 ;
Discussion les 13 et 14 novembre 2023 et adoption le 14 novembre 2023 (TA n° 183).
Sénat :
Rapport de Mme Catherine Di Folco, au nom de la commission mixte paritaire, n° 203 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 204 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2023 (TA n° 37, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Rapport de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1989 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2023 (TA n° 221).