Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38 et 72 ;
Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu l'avis émis le 17 avril 1998 par le conseil général de Mayotte ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales a pour mission d'examiner les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale afin, d'une part, de préserver et de moderniser l'équilibre entre les activités commerciales et artisanales traditionnelles locales et les secteurs modernes de distribution et, d'autre part, d'assurer la satisfaction des besoins des consommateurs.
Elle a également pour mission de faciliter le maintien et l'adaptation du commerce et de l'artisanat traditionnels en :
- proposant au conseil général de Mayotte toute mesure de nature à faciliter le maintien, l'adaptation et la modernisation du commerce et de l'artisanat traditionnels ;
- saisissant le conseil général de Mayotte de toute proposition tendant à améliorer le régime fiscal, de protection sociale ou de formation professionnelle des artisans et commerçants traditionnels ;
- facilitant par son concours technique la première installation de jeunes commerçants et artisans ainsi que la conversion des commerçants et artisans atteints par les mutations économiques.
Nota
Elle statue en prenant en considération :
- la capacité technique, financière et économique des structures commerciales et artisanales appréciées en fonction de modalités définies par décret ;
- l'évolution prévisible de l'appareil commercial et artisanal dans les secteurs urbains et ruraux de la collectivité ;
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial traditionnel du commerce et de l'artisanat de la collectivité ou de tel secteur d'activité ou géographique de celle-ci et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
- l'impact sur l'emploi et la prise en compte des productions locales.
La surface de vente des magasins de commerce de détail s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire si sa délivrance conditionne la réalisation du projet. Elle est accordée par mètre carré de surface de vente. Cette autorisation préalable n'est ni cessible ni transmissible.
Elle se compose de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le conseiller général du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation et autre que celle dont le maire aura pu être désigné, en sa qualité de conseiller général, au titre de la catégorie précédente ;
- deux représentants de la chambre professionnelle ;
- un représentant des grossistes et des importateurs ;
- une représentante de l'association des femmes mahoraises.
Tout membre de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le directeur des services fiscaux et le directeur des douanes assistent aux séances. L'instruction des demandes d'autorisation est effectuée par les services de la préfecture.
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales se prononce par vote à main levée. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu