Ordonnance n°2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-11 et suivants ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 pour l'exercice 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment ses articles 1er et 19 ;
Vu la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer, notamment le 1° de son article 2 ;
Vu l'avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 18 janvier 2002 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 janvier 2002 ;
Vu les saisines des conseils régionaux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Vu les saisines des conseils généraux de Guyane et de Martinique respectivement en date des 20 et 21 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Nota
II. - Elle est également substituée aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence en matière de transports intérieurs publics terrestres de personnes, qui le décident.
III. - Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'Etat pour assurer la police de la navigation, l'agence de Guyane est compétente en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes.
Nota
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.
II. - La collectivité, l'établissement public ou le syndicat mixte qui transfère ses compétences en application du II de l'article 2 en informe ses cocontractants.
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l'Etat.
III. - La mise à disposition de l'agence des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées est soumise aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2, et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Des conventions, signées entre l'agence et les collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, fixent les conditions de la mise à disposition éventuelle du personnel correspondant aux compétences mentionnées ci-dessus.
Nota
Nota
L'agence peut proposer à l'Etat de prendre des mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.
Nota
II. - 1° Les agences mentionnées au I ci-dessus peuvent instituer dans leur ressort un versement particulier destiné au financement des transports publics. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 et suivants du même code.
Le taux de ce versement particulier ne peut excéder 0,5 %. Sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le versement n'est pas cumulable avec le versement prévu à l'article L. 5722-7 du même code ;
2° Lorsqu'il existe un périmètre de transports urbains, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que la somme du taux de ce versement et du taux institué en application de l'article L. 2333-67 du même code n'excède pas le taux maximum autorisé au titre de ce même article ;
3° Lorsqu'un syndicat mixte créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 n'a pas transféré ses compétences à l'agence et a institué le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité, le taux du versement particulier est, le cas échéant, réduit de sorte que :
- la somme du taux du versement particulier et des taux des versements prévus aux articles L. 2333-67 et L. 5722-7 précités n'excède pas le taux maximum mentionné au 2° ci-dessus ;
- la somme des taux du versement particulier et du versement prévu à l'article L. 5722-7 précité n'excède pas 0,5 % ;
4° A compter de la date d'institution du versement particulier par l'agence, les syndicats mixtes mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 décembre 1982 précitée ne peuvent plus instituer le versement prévu à l'article L. 5722-7 précité.
Nota
Nota
- le président du conseil général, et trois membres du conseil général élus par cette assemblée ;
- le président du conseil régional, et trois membres du conseil régional élus par cette assemblée ;
- quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, désignés par le représentant de l'Etat, sur proposition des associations représentatives des maires du département, et choisis, en priorité, parmi ceux des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes mentionnés au II de l'article 2 ci-dessus.
Le président du conseil général et le président du conseil régional assurent alternativement, pour une période de deux ans, la présidence du conseil d'administration de l'agence.
Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Nota
1° La proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département ;
2° La définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;
3° L'attribution et le retrait de l'exploitation des lignes de transports ;
4° Les propositions de création ou de modification des périmètres de transports urbains.
Nota
Le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent une fois par an avant le vote du budget pour un débat sur la politique générale de l'agence.
En outre, et sous peine de nullité des décisions du conseil d'administration, le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent pour un débat avant les décisions du conseil sur les orientations stratégiques de l'agence portant sur :
- la conception et la planification du schéma de transports ;
- le volume et la répartition des investissements ;
- la définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;
- le plan de modernisation de l'activité de transporteur public de personnes, qui traite notamment de la qualité du service de transport, de la formation des transporteurs et des aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité ;
- la proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.
Le comité d'orientation n'est en aucun cas consulté sur la dévolution ou le retrait de l'exploitation des lignes de transport et, de façon plus générale, sur toute disposition concernant à titre individuel ou nominatif un ou plusieurs transporteurs.
Nota
1° La partie du fonds d'investissement des routes et des transports affectée à l'agence ;
2° Les versements destinés au financement des transports publics prévus par l'article 6 ;
3° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée, et de la dotation globale d'équipement des départements ;
4° La contribution des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée. Votée par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers, dans la limite du montant des frais de fonctionnement de l'agence tels qu'ils sont fixés par le budget de l'exercice suivant, cette contribution a un caractère obligatoire. La charge de la contribution est répartie entre l'ensemble des collectivités territoriales auxquelles l'agence est substituée, en tenant compte notamment des dépenses de fonctionnement affectées par chacune de ces collectivités à l'exercice de leurs compétences en matière de transports publics de personnes pour l'année précédant le transfert de leurs compétences à l'agence, et de leur potentiel fiscal par habitant.
II. - Les dépenses de l'agence comprennent notamment :
1° Les indemnités et aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes ;
2° Les investissements de transports intérieurs de sa compétence ;
3° Les subventions d'exploitation attribuées aux transporteurs publics de personnes.
Les sommes perçues au titre du versement mentionné au I de l'article 6 sont affectées aux transports publics terrestres urbains des communes situées à l'intérieur des seuls périmètres de transports urbains au titre desquels il est perçu.
Nota
Nota
Le comptable de l'agence est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.
Nota
Dans ce cas, le transfert de compétence prend fin au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle cet accord a été donné.
Les modalités selon lesquelles il est mis fin au transfert de compétence sont celles prévues à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Nota
Nota
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul