Loi n°48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation de l'énergie
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.
Un décret fixera les attributions et le fonctionnement du comité qui sera obligatoirement consulté sur l'élaboration et la modification des décrets réglementaires et de toutes mesures prises en application de la présente loi.
Sont punis d'une amende de 60 F à 600 F et en cas de récidive, de 600 F à 6 000 F, ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des missions définies à l'article 1er (par. c) et à l'article 3.
En outre, le ministre de la production industrielle peut, l'intéressé entendu et sur avis conforme du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, prononcer :
1° La saisie et la confiscation des appareils construits, importés ou mis en vente en infraction aux dispositions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application ;
2° La restriction ou la suppression des contingents de sources d'énergie à tout usager qui ne se sera pas conformé, dans les délais impartis, aux prescriptions de la présente loi, des décrets et décisions pris pour son application.