Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.
1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;
2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.
Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.
Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.
A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.
Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.
Nota
L'article 11 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 précise : Pour les intéressés visés à l'article 10 ci-dessus c'est-à-dire ceux visés au deuxième alinéa de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée qui, affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État et occupant un emploi de la catégorie B au titre du dit régime c'est-à-dire un emploi en service dit actif et non un emploi de la catégorie B au sens du statut général des fonctionnaires,n'auront cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaire de ce régime, les services effectués sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer antérieurement à la date de leur affiliation sont assimilés et liquidés comme des services accomplis dans un emploi de la catégorie B, s'ils ont été rendus dans un territoire classé dans la catégorie B par le décret du 21 avril 1950.
Un décret interministériel classera les cadres généraux des territoires d'outre-mer en cadres sédentaires ou de la catégorie A et cadres actifs ou de la catégorie B, compte tenu des sujétions des fonctions qu'ils remplissent outre-mer.
Des cadres dits généraux, régis par décrets, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires autonomes ou groupes de territoires ;
Des cadres dits supérieurs, régis par arrêtés du chef de groupe de territoires, pour les fonctionnaires appelés à servir dans plusieurs territoires d'un même groupe, ou par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires de territoires autonomes exerçant des fonctions de même ordre ;
Et des cadres dits locaux, régis par arrêtés du chef du territoire pour les fonctionnaires appelés à servir dans un même territoire.
1° Du droit à des congés périodiques à passer dans la métropole ou dans leur pays d'origine ;
2° D'une façon générale, des avantages et droits de toute nature acquis à ces personnels à la date de promulgation de la présente loi. En outre, les avantages acquis antérieurement au 19 octobre 1948, qui auraient été réduits ou supprimés, seront rétablis de plein droit.
VINCENT AURIOL.
Le président du conseil des ministres, GEORGES BIDAULT.
Le ministre d'État, PIERRE-HENRI TEITGEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.
Le ministre de la France d'outre-mer, JEAN LETOURNEAU.