Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires
Article 3
Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.
A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.
Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.
Nota
L'article 11 de la loi n° 53-46 du 3 février 1953 précise : Pour les intéressés visés à l'article 10 ci-dessus c'est-à-dire ceux visés au deuxième alinéa de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 modifiée qui, affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État et occupant un emploi de la catégorie B au titre du dit régime c'est-à-dire un emploi en service dit actif et non un emploi de la catégorie B au sens du statut général des fonctionnaires,n'auront cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaire de ce régime, les services effectués sous le régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer antérieurement à la date de leur affiliation sont assimilés et liquidés comme des services accomplis dans un emploi de la catégorie B, s'ils ont été rendus dans un territoire classé dans la catégorie B par le décret du 21 avril 1950.
Un décret interministériel classera les cadres généraux des territoires d'outre-mer en cadres sédentaires ou de la catégorie A et cadres actifs ou de la catégorie B, compte tenu des sujétions des fonctions qu'ils remplissent outre-mer.