Loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l'exercice 1953
Article 12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 février 1953
Les évaluations cadastrales en matière de propriétés bâties et non bâties sont révisées tous les cinq ans, étant entendu que les bases d'imposition demeureront les mêmes jusqu'à parfait achèvement de la révision.
Article 67 consolidé du lundi 1 janvier 1996, abrogé le mercredi 1 juin 2011
Les redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont fixées, dans tous les cas, proportionnellement au nombre de kilowatts-heure produits par l'usine, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, qui seront déterminées, en tenant compte des variations de la situation économique, par un décret en Conseil d'Etat.
Article 88 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 février 1953
Les garanties exigées en vertu des prescriptions légales ou réglementaires sous forme de caution, par les administrations, les services et les collectivités publics et, d'une façon générale, pour garantir la bonne exécution de tous engagements, peuvent aussi être fournies sous la forme d'une assurance caution.