Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.
Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.
Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont accès.
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article 1er de la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet sur l'éducation.
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation, et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et réalisée dans un délai de trois ans.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Ce régime est applicable à des établissements d'enseignement privés du second degré, classique, moderne ou technique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979-1980, après avis du comité régional de conciliation.
Les établissements d'enseignement privés du second degré actuellement sous contrat simple pourront être maintenus sous ce régime jusqu'à la même date.
Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.
Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.
Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.
Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.
Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais dans lesquels les structures des établissements signataires d'un contrat avec l'Etat devront, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.
Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité.
Le comité donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le préfet de région ou par le préfet de département.
Le préfet de région peut transférer à un comité départemental les compétences du comité régional lorsque cela facilite leur mise en oeuvre.
Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale. Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités régionaux.
Le comité national peut connaître en second examen des questions soumises aux comités régionaux ou départementaux, du préfet régional ou des responsables des établissements d'enseignement intéressés.
Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes produiront leurs effets jusqu'à leur terme.
Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un rapport sur l'application de la présente loi ; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.
Suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, il pourra être fait application à des territoires d'outre-mer des dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et de celles du I de l'article 21 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale dans le respect des compétences statutaires propres à chaque territoire.
L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1er et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.
Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.
L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa 1er ci-dessus.
Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article 1er et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.
Le Premier ministre, ministre de l'éducation nationale par intérim, MICHEL DEBRE.