Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques française (1).
Travaux préparatoires (1)
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1612 ;
Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1647) ;
Discussion les 14 avril et 18 mai 1971 ;
Adoption le 18 mai 1971.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 253 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 19 juin 1971.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 1869) ;
Rapport de M. Fontaine au nom de la commission des lois (n° 1880) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1971.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 387 (1970-1971) ;
Rapport de M. Carous, au nom de la commission des lois, n° 401 (1970-1971) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1971.
Article 1 consolidé du vendredi 16 juillet 1971 au jeudi 25 novembre 2004
Les dispositions législatives du code pénal, du code de procédure pénale et celles relatives à l'état civil en vigueur dans la métropole, sont applicables dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des dispositions particulières et des dérogations prévues par la présente loi.
Article 2 consolidé du mardi 1 juin 1993 au jeudi 25 novembre 2004
Les attributions dévolues aux juridictions administratives instituées en métropole ou dans les départements d'outre-mer sont exercées, pour le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, par des juridictions de même catégorie déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 3 consolidé du vendredi 16 juillet 1971 au jeudi 25 novembre 2004
L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises prend toutes mesures nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu. Il ordonne, s'il y a lieu, le rapatriement, aux frais de l'Etat, des personnes qui portent gravement atteinte à cet ordre. Il requiert pour leur embarquement le commandant de tout navire ou aéronef français faisant escale.
Il peut déléguer ces pouvoirs aux chefs de district.
Article 4 consolidé du vendredi 16 juillet 1971 au jeudi 25 novembre 2004
Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, il est fait application des dispositions suivantes :
Les chefs de district ou ceux qui en assument les fonctions exercent les pouvoirs dévolus aux officiers de police judiciaire.
Ils informent sans délai le procureur de la République, compétent en application de l'article 2 ci-dessus, des infractions dont ils ont connaissance.
En cas de délivrance d'un mandat d'amener contre une personne inculpée d'une infraction pour laquelle le maximum de la peine prévue par la loi est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement, ils requièrent le commandant de tout aéronef ou navire français à destination d'une escale française de la recevoir à son bord avec le dossier de la procédure sous pli fermé et scellé et de lui procurer le passage et la nourriture pendant le voyage.
A la première escale française, l'inculpé est présenté au procureur de la République, qui fait application des dispositions des articles 128 et 129 du code de procédure pénale.
En outre, si les circonstances l'exigent, le juge d'instruction pourra assortir le mandat d'amener d'une disposition spéciale et révocable, autorisant le chef de district à maintenir l'inculpé en état de détention pendant le délai nécessaire à son embarquement, à charge par le chef de district de rendre compte chaque mois au juge d'instruction. En cas de nécessité, le capitaine du navire qui a reçu à son bord l'inculpé peut prendre les mesures prévues à l'article 28 (2e alinéa) du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Le délai nécessaire à la conduite de l'inculpé devant le juge d'instruction compétent, et, éventuellement, celui pendant lequel il a été détenu avant son embarquement, sont imputés sur la durée de la peine.
Article 5 consolidé du vendredi 16 juillet 1971 au jeudi 25 novembre 2004
La signification des actes pour lesquels cette formalité est exigée par la loi en matière pénale est effectuée par un citoyen français désigné par une décision du chef du district.
Article 6 consolidé du vendredi 16 juillet 1971 au jeudi 25 novembre 2004
Les chefs de districts, ou ceux qui en assument les fonctions, sont officiers de l'état civil.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article 7 consolidé du dimanche 30 avril 2000 au jeudi 25 novembre 2004
Pour entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises, tout étranger doit être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Lorsqu'un visa est requis, il est délivré après accord de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 7-1 consolidé du mardi 1 juin 1993 au jeudi 25 novembre 2004
Les sections détachées du tribunal de première instance sont compétentes pour connaître, dans leur ressort, des litiges relevant du statut civil particulier dans la composition et les conditions prévues par la présente ordonnance.
Article 8 consolidé du dimanche 30 avril 2000 au jeudi 25 novembre 2004
L'accord mentionné à l'article 7 doit être demandé un mois au moins avant la date d'arrivée sur le territoire. L'autorité diplomatique ou consulaire peut solliciter une réduction de ce délai dans les situations d'urgence.
L'administrateur supérieur précise la durée et les conditions du séjour de l'intéressé dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 9 consolidé du dimanche 30 avril 2000 au jeudi 25 novembre 2004
Dans l'hypothèse où un étranger débarque dans les Terres australes et antarctiques sans être muni des documents et visas mentionnés à l'article 7, le chef de district peut refuser son admission sur le territoire ; en ce cas, il l'invite à quitter le territoire dès que possible.
Article 10 consolidé du dimanche 30 avril 2000 au jeudi 25 novembre 2004
Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Il en est de même, aux frais de l'Etat, pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement qui serait prise conformément à l'article 3. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne mentionnée au premier alinéa, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie à l'article 7.
Article 11 consolidé du dimanche 30 avril 2000 au jeudi 25 novembre 2004
Si l'étranger non admis à entrer dans les Terres australes et antarctiques françaises n'a pu être débarqué sur un territoire étranger dans les conditions prévues à l'article 10, les autorités du bord sont chargées de le remettre aux autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière à la prochaine escale française.
Article 12 consolidé du dimanche 30 avril 2000, transféré le jeudi 25 novembre 2004
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles 7 à 11 ci-dessus.
Titre Ier : Dispositions générales. (2004-11-25-2999-01-01)
Titre II : Dispositions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises. (2004-11-25-2021-05-01)
Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre des transports,
JEAN CHAMANT.