Lorsque l'admission d'un étranger est refusée dans les Terres australes et antarctiques françaises, la personne qui l'a acheminé est tenue de le ramener, à la requête de l'administrateur supérieur, sans délai et à ses frais, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette personne, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé, ou en tout autre lieu où il peut être admis.
Il en est de même, aux frais de l'Etat, pour l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement qui serait prise conformément à l'article 3. Cependant, le transport de l'intéressé reste à la charge de la personne mentionnée au premier alinéa, s'il ne possédait pas les documents et visas mentionnés et l'autorisation définie à l'article 7.