Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT
La présente loi est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
Nota
1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi *inaptitude au travail.
3° Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4° Les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Nota
abrogation du présent article en tant qu'il fixe les âges limite pour bénéficier de l'allocation de logement sociale.
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se sustituent aux dispositions législatives de l'article 83 de la loi n° 85-1403.
Nota
Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
S'agissant des bénéficiaires visés au 4° de l'article 2, le mode de calcul défini aux deux alinéas précédents prend en compte un coéfficient spécifique défini par décret.
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 83 de la loi n° 85-1403.
Nota
Nota
Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.
Nota
Les recettes du fonds sont constituées par :
Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
Une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.
Les recettes du fonds sont constituées par :
Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
Le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100.
Une contribution de l'Etat.
Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Décret 86-838 du 16 juillet 1986 art. 48 : les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret se substituent aux dispositions législatives de l'article 82 II de la loi n° 85-1403.
Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.
Nota
Nota
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article 9 ci-dessus peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
Nota
L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
Nota
L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
Nota
Nota
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Nota
Nota
Nota
Nota
Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Projet de loi n° 1762 ;
Rapport de M. de Préaumont, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1796) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 juin 1971. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 308 (1970-1971) ;
Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 332 (1970-1971) ;
Avis de la commission des finances, n° 326 (1970-1971) ;
Discussion et adoption, le 21 juin 1971. Assemblée nationale :
Rapport de M. de Préaumont, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1924) ;
Discussion et adoption, le 29 juin 1971. Sénat :
Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 383 (1970-1971) ;
Discussion et adoption, le 30 juin 1971.