Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT
Article 15
Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.