Loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Loi dite loi Royer.
Article 1 consolidé du lundi 1 janvier 1973, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
La présente loi a pour objet d'établir un alignement des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sur le régime général de sécurité sociale, en attendant l'institution d'un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non-salariés et de leurs conjoints.
Nota
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Article 2 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 3 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 4 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 5 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, il sera procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des élections générales au suffrage direct à la représentation proportionnelle aux conseils d'administration des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles existant à la date de promulgation de la présente loi, ainsi qu'à des élections aux conseils d'administration des caisses nationales de compensation.
Le mandat des membres des conseils d'administration des caisses artisanales de la zone B définie par l'arrêté du 6 juillet 1959 modifié et celui des membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale relevant de ladite zone sont prorogés ou renouvelés jusqu'à l'installation des conseils d'administration issus des élections prévues au présent article .
Les décisions prises par ces conseils d'administration entre la date d'expiration du mandat de leurs membres et la promulgation de la présente loi sont validées, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
Dans le délai de six mois à compter de la date des élections prévues à l'article 6 ci-dessus, les délégués des caisses de base mentionnées audit article sont réunis en assemblées plénières, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, afin de proposer les aménagements permettant de simplifier les structures et d'améliorer la gestion des régimes, notamment par la création de caisses régionales ou d'unions régionales des organismes de base, chargées de procéder au recouvrement des cotisations et de gérer tous services d'intérêt commun aux caisses des deux régimes.
Compte tenu des propositions formulées, des décrets en Conseil d'Etat fixeront la structure définitive de l'organisation des régimes dans un délai de six mois à compter de la date des assemblées plénières.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations des caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 645 (1° et 2°) du Code de la sécurité sociale seront répartis entre les comptes afférents d'une part aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-1, et d'autre part aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés aux articles L. 663-11 et L. 663-12.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
A titre transitoire et jusqu'à l'intervention d'une décision quant à l'institution des régimes complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 663-11 du Code de la sécurité sociale, les assurés sont redevables, le cas échéant, d'une cotisation différentielle destinée à porter la cotisation résultant des dispositions de la présente loi au montant de la cotisation qui aurait été due dans le cadre du régime en vigueur antérieurement au 1er janvier 1973.
Cette cotisation différentielle, dont le montant sera inscrit à un compte d'attente créé à cet effet dans les écritures des deux organisations autonomes, s'imputera, le cas échéant, sur les cotisations dues par l'assuré au titre du régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 663-11 du Code de la sécurité sociale ou, à défaut, au titre du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 663-1 dudit code.
Article 10 consolidé du lundi 1 janvier 1973, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les caisses ou unions régionales mentionnées à l'article 7 ci-dessus pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, instituée par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
Nota
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Article 11 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 12 de versement le lundi 3 juillet 1972
a modifié les dispositions suivantes
Article 13 consolidé du lundi 1 janvier 1973, abrogé le mardi 10 juillet 1984
Pour la détermination du plafond des ressources à retenir pour l'octroi de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du Code de la sécurité sociale, il n'est pas tenu compte de la valeur des biens constitutifs de l'exploitation professionnelle des commerçants et artisans.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
Des décrets interviendront pour assurer, dans le respect des droits acquis et des dispositions contractuelles en vigueur, le reclassement du personnel qui pourrait être privé d'emploi du fait de l'application de la présente loi. Ce reclassement pourra avoir lieu dans le cadre des divers régimes concourant à l'application de la législation sociale.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 1973
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1973, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 pour les articles L. 663-6 et L. 663-15 du Code de la sécurité sociale et de celles de l'article 6 ci-dessus.
Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2226 ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission spéciale
(n° 2300) ;
Discussion les 16, 17 et 18 mai 1972 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 18 mai 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 216 (1971-1972) ;
Rapport de M. Blanchet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 216 (1971-1972) ;
Avis de la commission des finances, n° 233 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 7 juin 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 2406) ;
Rapport de M. Berger, au nom de la commission spéciale (n° 2418) ;
Discussion et adoption le 22 juin 1972.