Les caisses ou unions régionales mentionnées à l'article 7 ci-dessus pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales de compensation et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, instituée par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.