Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.
Projet de loi n° 2632 et propositions de loi n° 2571, 2504 rectif et 2623 ;
Rapport de Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2678) ;
Discussion et adoption le 5 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 104 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 127 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 15 décembre 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2784 ;
Rapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2790) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1972-1973) ;
Rapport de M. de Bourgoing, au nom de la commission des lois, n° 196 (1972-1973) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1972.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du Code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 7 ci-dessous.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de besoin, les conditions d'exécution de cette obligation et les sanctions qu'entraînera sa violation.
L'obligation de communiquer imposée au tiers saisi, soit par l'article 559 du Code de procédure civile, soit par décret du 18 août 1807, est, pour le surplus, applicable au tiers débiteur faisant l'objet d'une demande de paiement direct.
Le Premier ministre, PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économique et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.