Loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations
Article 1 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en Alsace-Lorraine peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années, émettre des obligations dans les conditions prévues par la présente loi.
Article 2 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les obligations visées à l'article 1er peuvent n'être remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur. Elles constituent alors des créances de dernier rang, doivent être émises sous forme nominative et prennent la dénomination de titres associatifs.
Article 3 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Préalablement à l'émission d'obligations, l'association doit :
1° Etre immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ;
2° Prévoir dans ses statuts les conditions dans lesquelles seront désignées les personnes chargées de la diriger, de la représenter et de l'engager vis-à-vis des tiers, ainsi que la constitution d'un organe collégial chargé de contrôler les actes de ces personnes.
Si les statuts prévoient la nomination d'un conseil d'administration, elle n'est pas tenue de constituer l'organe collégial visé ci-dessus.
L'organe collégial ou le conseil d'administration sont composés de trois personnes au moins élues parmi les membres.
Article 4 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lors de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition de souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de l'association.
Les mentions qui doivent figurer sur ces documents sont fixées par décret, leurs éléments chiffrés sont visés par un commissaire aux comptes choisi sur la liste prévue par l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Article 5 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'émission d'obligations par les associations visées à l'article 1er peut être effectuée avec appel public à l'épargne ; elle est alors soumise au régime d'autorisation prévu par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils), pour le premier trimestre de l'exercice 1947, et au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 8 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
Article 6 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.
Article 7 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les contrats d'émission d'obligations conclus par les associations dans les conditions prévues par la présente loi ne peuvent en aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre personne.
Les contrats conclus en violation des dispositions de l'alinéa précédent sont frappés de nullité absolue.
Article 8 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
L'émission d'obligations par une association entraîne, pour celle-ci, l'application des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 27 et de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, quels que soient le nombre de ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son bilan.
Lorsqu'il est fait appel public à l'épargne par une association, les dispositions de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée lui sont applicables.
L'émission entraîne également l'obligation de réunir ses membres en assemblée générale au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l'exercice en vue notamment de l'approbation des comptes annuels qui sont publiés dans des conditions fixées par décret.
Lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission, l'assemblée générale doit être également réunie dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces résultats déficitaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de continuer l'activité de l'association ou de procéder à sa dissolution.
Si la dissolution n'est pas décidée, l'association est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des résultats déficitaires cumulés est intervenue, de reconstituer ses fonds propres.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée au registre du commerce et des sociétés.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où celle-ci n'a pu délibérer valablement, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission. Ces dispositions s'appliquent également dans le cas où l'association qui n'a pas décidé la dissolution ne satisfait pas à l'obligation de reconstituer ses fonds propres dans les délais prescrits par le cinquième alinéa du présent article.
Le tribunal peut accorder à l'association un délai de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer le remboursement immédiat si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Article 9 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois.
L'assemblée délibère sur toutes les questions relatives à l'émission dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Article 10 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions des articles 263, 266, 284, 289 à 338, 441, des 1° et 3° de l'article 471, des articles 472, 473, des 1° à 5° de l'article 474 et des articles 475 à 479 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée s'appliquent aux obligations émises par des associations.
Les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée visées à l'alinéa précédent relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent.
Article 11 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions prévues par la section V du chapitre VI de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 21 à 79 du code civil local et de la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en Alsace-Lorraine.
Article 12 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le samedi 7 mai 2005
L'interdiction de gérer résultant des condamnations prévues par l'article 6 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société emporte de plein droit l'interdiction, dans les conditions et sous les sanctions prévues par ledit décret, d'administrer ou de gérer, à un titre quelconque, une association ayant émis des obligations ou de participer à son organe collégial de contrôle.
Article 13 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article 246, les articles 247 et 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.
Article 14 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Les associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente loi peuvent se grouper pour émettre des obligations.
Le groupement s'effectue dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
Les groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations sont tenus au remboursement et au paiement des rémunérations de ces obligations. Ces groupements d'intérêt économique disposent, à l'égard des associations qui les constituent et ont bénéficié d'une fraction du produit de l'émission, des mêmes droits que ceux conférés aux porteurs d'obligations émises par les associations par les articles 8, 10 et 13 de la présente loi.
Les dispositions des articles 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux dirigeants de groupements d'intérêt économique constitués par des associations en vue de l'émission d'obligations.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 8, de l'article 10 et de l'article 12 de la présente loi sont applicables à ces groupements.
Article 15 de versement le jeudi 11 juillet 1985
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Sera puni d'une amende de 2.000 F à 60.000 F tout dirigeant, de droit ou de fait, d'association qui aura émis des obligations sans respecter les conditions prévues par les articles 1er et 3 de la présente loi.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le vendredi 12 juillet 1985
L'article 22 et le deuxième alinéa de l'article 43 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la référence aux associations, dont le but réside dans une activité économique, dans les articles 21 et 45 de ce code sont abrogés.
Article 18 consolidé du vendredi 12 juillet 1985, abrogé le lundi 1 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.