Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.
Dans les mêmes conditions, il est interdit, sans préjudice du principe de la liberté de prescription à des fins thérapeutiques, d'administrer les substances définies au précédent alinéa ou d'appliquer les procédés visés à cet alinéa, d'inciter à l'usage de telles substances ou de tels procédés ou de faciliter leur utilisation.
Le médecin qui, a des fins thérapeutiques, prescrit un traitement à une personne est tenu, à la demande de celle-ci, de lui indiquer si ce traitement fait appel à des substances ou des procédés interdits en vertu du premier alinéa du présent article.
II. - Dans les mêmes conditions que celles définies au paragraphe I du présent article, il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux des substances ou procédés qui, de nature à produire les mêmes effets que ceux définis au paragraphe I du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.
Nota
Il est interdit de faciliter l'administration de telles substances ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application de tels procédés ou d'inciter à leur application.
Ces actions comprennent :
- une campagne d'information auprès des jeunes, notamment dans le cadre du sport scolaire ;
- l'intégration dans les programmes de formation dispensés aux éducateurs, enseignants et entraîneurs ainsi qu'aux médecins du sport, d'éléments sur les dispositifs de lutte contre le dopage ;
- un programme de recherche sur les effets des substances dopantes sur l'être humain à moyen et à long terme ainsi que sur la préparation des athlètes de haut niveau ;
- la mise en place d'un suivi médical spécifique en faveur des sportifs de haut niveau, notamment par une surveillance médicale systématique des athlètes et par la création de structures médicales adaptées.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports,
ROGER BAMBUCK
Sénat :
Projet de loi n° 29 (1988-1989) ;
Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 228 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 4 avril 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 551 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 683 ;
Discussion et adoption le 18 mai 1989.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 317 (1988-1989) ;
Rapport de M. François Lesein, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 335 (1988-1989) ;
Discussion et adoption le 2 juin 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 727 ;
Rapport de M. Alain Néri, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 777 ;
Discussion et adoption le 21 juin 1989.