Ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
Toutes mesures utiles à l'application des dispositions ci-dessus seront déterminées en tant que de besoin, par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
Nota
Toutefois, ceux de ces prêts qui ne comportent pas un engagement de mobilisation de la part d'un établissement agréé en vertu de l'article 38 de l'acte provisoirement applicable dit loi du 31 janvier 1944, ne peuvent excéder un montant qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1° Une somme de 20 millions de francs restera à la dispositions de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel pour le service des prêts à moyen terme aux commerçants et industriels et ne sera exigible qu'en cas de liquidation de l'établissement ou dans le cas où il perdrait son caractère de banque populaire chargée de ce service ;
2° Le solde de ces avances s'élevant à 49.322.473 fr. 22 sera remboursé au moyen de versements effectués par la caisse le 31 décembre de chaque année, et s'élevant à un million de francs de 1945 à 1949, à deux millions de francs de 1950 à 1954, à trois millions de francs de 1955 à 1959, à trois millions sept cent cinquante mille francs de 1960 à 1963 et à quatre millions trois cent vingt-deux mille quatre cent soixante treize francs vingt-deux en 1964.
Nota
Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ".
Le ministre de l'économie nationale et des finances,
R. PLEVEN.