Ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Article 5
Toutefois, ceux de ces prêts qui ne comportent pas un engagement de mobilisation de la part d'un établissement agréé en vertu de l'article 38 de l'acte provisoirement applicable dit loi du 31 janvier 1944, ne peuvent excéder un montant qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.