Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale.
Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires
Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.
Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par decrets pris sur le rapport du ministre de l'Education nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.
A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Ils sont nommés par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.
Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.
Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est presidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.
Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique.
le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
les conditions dans lesquelles les assistants, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes des hôpitaux des villes universitaires et les assistants, chefs de clinique, chefs de travaux agrégés, maîtres de conférences agrégés, professeurs des facultés ou écoles nationales de médecine et professeurs en service extraordinaire, en fonctions lors de la promulgation de la présente ordonnance, peuvent demander soit à être intègrés dans les nouveaux corps constitués en application de l'article 5, soit à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent (universitaires non hospitaliers ; hospitaliers non universitaires ; médecins hospitaliers à temps partiel, universitaires ou non) ;
les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus pourront être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application de la présente ordonnance ;
le régime de l'internat et de l'externat des hôpitaux des villes universitaires ;
les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles 1er et 6 ;
les conditions d'application de la présente ordonnance à l'assistance publique de Paris, à l'assistance publique de Marseille et aux hospices civils de Lyon ;
les conditions d'établissement des projets d'aménagement et d'équipement des centres hospitaliers et universitaires.
le régime de la propriété des batiments construits ou aménagés en application de la présente ordonnance ;
les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements hospitaliers font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'Education nationale ;
les conditions dans lesquelles certaines dispositions de la présente ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.
le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.