Loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs
Article 7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 6 février 1901
Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 6 février 1901
Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits.
Article 10 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 14 mai 2009
Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'applique le deuxième alinéa de l'article 910 du code civil.
Article 10 consolidé du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 19 mai 2011
Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011
Les articles 7 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables aux organismes auxquels s'appliquent les trois derniers alinéas de l'article 910 du code civil.