Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section.
Nota
Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux stations antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques et qui, perdant le bénéfice de ce classement, seraient reclassées dans une autre catégorie.
Toutefois, l'autorisation préalablement accordée pourra être maintenue, par décision du ministre de l'intérieur, aux stations antérieurement classées comme stations balnéaires, thermales ou climatiques et qui, perdant le bénéfice de ce classement, seraient reclassées dans une autre catégorie.
Nota
L'accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.
Nota
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.
Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.
Nota
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.
Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.
L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre chargé de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la convention passée avec l'armateur.
Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Le directeur et les membres du comité de direction devront être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Il en sera de même de tous ceux employés à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction, ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction devront être Français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. Ces dispositions sont également applicables à toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux.
Le directeur et les membres du comité de direction ne pourront en aucun cas se substituer un fermier des jeux.
Le directeur, les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux seront agréés par le ministre de l'intérieur.
Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règlera l'emploi.
L'article 463 du code pénal sera applicable.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et, par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi d'Etat.
Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,
Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,
Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.
Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,
Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,
Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.
Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,
Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,
Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.
Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.
Par le Président de la République : A. FALLIERES
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. CLEMENCEAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ED. GUYOT-DESSAIGNE
Le ministre des finances, J. CAILLAUX
Nota
Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 IV 3 : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme. Le décret 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.