Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
Nota
Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :
L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;
L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage.
L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.
Cette caisse comprend deux sections ayant pour objet :
L’une, la constitution au profit de l’affilié d’une pension en cas de vieillesse ou d’invalidité prématurée, réversible pour partie au profit du conjoint, des enfants mineurs, et des ascendants à charge, et au profit de ces mêmes bénéficiaires d’une pension en cas de décès ;
L’autre, le versement d’indemnités en cas de maladie, de maternité ou de chômage, et éventuellement la création d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
L’affiliation à cette caisse est obligatoire : à la date de la mise en application de la présente loi pour les clercs et employés qui seront alors en service ; dès leur entrée en fonctions pour ceux qui prendront leur service postérieurement à cette date.
§ 1er. – Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l’un ou l’autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
§ 2. – Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l’affilié, et, en cas de décès, d’une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d’indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d’œuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le règlement d’administration publique à l’article 5 de la présente loi.
L’affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.
Le contrôle dans les études de notaires, en ce qui concerne l’application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, est assuré par des notaires honoraires désignés par le conseil d’administration de la caisse de retraite et de prévoyance.
Nota
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, sans aucune interruption à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
Nota
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas d'invalidité prématurée, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'œuvres sanitaires et sociales, dans des conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette caisse a également pour objet la constitution, au profit des clercs et employés de notaire recrutés avant le 1er septembre 2023 et qui remplissent, à compter de cette date, les conditions d'affiliation à la caisse, d'une pension en cas de vieillesse et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs.
Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l'affiliation à ce régime d'assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu'ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.
En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l'affiliation est maintenue :
1° Pour une durée d'un mois à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative du salarié ou d'un commun accord ;
2° Pour une durée d'un an à compter de la rupture du contrat lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur.
Par dérogation aux 1° et 2°, l'affiliation est maintenue jusqu'à la reprise d'une activité entraînant une affiliation auprès d'un autre régime de sécurité sociale lorsque cette reprise d'activité intervient avant l'expiration des durées mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail intervenue avant le 1er septembre 2023, quelle qu'en soit la cause, l'affiliation est maintenue pour une durée maximale de dix ans à compter de la suspension ou de la rupture du contrat.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.
Nota
Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5.
En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.
Nota
Les conditions de son fonctionnement seront déterminées par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5.
En aucun cas, les opérations de la caisse ne pourront donner lieu à garantie de l’Etat ou à contribution de sa part.
Nota
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses, commissions visées audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces salaires, gratifications et avantages, s’ils n’excèdent pas 30.000 fr. par an, et sur une portion égale à cette somme, s’ils lui sont supérieurs ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 centimes additionnels aux honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Ces 4 centimes additionnels seront perçus à partir de la date qui sera fixée par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 6p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués, par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue à l’alinéa 1er qui précède ;
4° Une autre cotisation obligatoire à la charge des clercs et employés, et qui est égale à : 5 fr. par mois pour ceux d’entre eux dont les appointements mensuels (y compris les gratifications et avantages de toute nature) n’excèdent pas 1.000 fr. ; 10 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont compris entre 1.001 et 2.000 fr. ; 15 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont égaux ou supérieurs à 2.000 fr.
Les cotisations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront obligatoirement retenues par les notaires et autres organismes employeurs, et versées par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit des centimes additionnels visés au paragraphe 2, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérés au présent article.
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisse et organismes visés audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces rémunérations si elles n’excèdent pas 150.000 F par an et sur une portion égale à cette somme si elles sont supérieures ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 p. 100 des honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 7 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue au premier alinéa ci-dessus.
La cotisation prévue à l’alinéa 3° du présent article sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2° (alinéa), le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérées audit article.
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat sont passibles d'une majoration.
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
Nota
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 4 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nota
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses, commissions visées audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces salaires, gratifications et avantages, s’ils n’excèdent pas 42.000 fr. par an, et sur une portion égale à cette somme, s’ils lui sont supérieurs ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 centimes additionnels aux honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Ces 4 centimes additionnels seront perçus à partir de la date qui sera fixée par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 6p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués, par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue à l’alinéa 1er qui précède ;
4° Une autre cotisation obligatoire à la charge des clercs et employés, et qui est égale à : 5 fr. par mois pour ceux d’entre eux dont les appointements mensuels (y compris les gratifications et avantages de toute nature) n’excèdent pas 1.000 fr. ; 10 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont compris entre 1.001 et 2.000 fr. ; 15 fr. par mois pour ceux dont les mêmes appointements sont égaux ou supérieurs à 2.000 fr.
Les cotisations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront obligatoirement retenues par les notaires et autres organismes employeurs, et versées par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit des centimes additionnels visés au paragraphe 2, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérés au présent article.
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nota
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels et des honoraires particuliers définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevée sur le montant desdits émoluments et honoraires.
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 18,45 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels et des honoraires particuliers définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevée sur le montant desdits émoluments et honoraires.
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 13 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 18,45 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à 4 p. 100 de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 13 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nota
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires.
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration.
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à un pourcentage, fixé par décret, des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration.
§ 1er. -La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8,55 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 3 p. 100 des émoluments proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l’article 1er. Cette cotisation est égale à 8 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve.
Cette cotisation sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leur cotisation personnelle, à laquelle sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2°, le tout dans les délais et conditions déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l’article 5 de la présente loi.
§ 2. – Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par le règlement d’administration publique sont passibles d’une majoration de 1 p. 1000 par jour de retard, payable en même temps que ces cotisations.
§ 3. – En ce qui concerne le clerc âgé de moins de vingt-cinq ans, employé par un ascendant et qui ne perçoit aucune rémunération en espèces de la part de son employeur, ou reçoit des gratifications ou salaires d’un montant total inférieur chaque année à la rémunération d’un clerc de troisième catégorie, ou seulement des avantages en nature, la cotisation prévue au 1° et au 2° du paragraphe 1er du présent article est assise sur le salaire fixé soit par disposition réglementaire, soit par des conventions collectives, pour les clercs de troisième catégorie.
Dans le cas où il n’existerait ni disposition réglementaire, ni accords de salaires, ni de conventions collectives, le salaire fictif visé à l’alinéa précédent serait fixé par arrêté concerté du garde des sceaux et du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Nota
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
Nota
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale .
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
Nota
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisses et organismes visés à l'article 1er. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité des clercs et employés de notaire mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
1° bis Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice, les chambres, les caisses et les organismes mentionnés à l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l'ensemble des clercs et employés de notaire affiliés à la caisse. Le taux de cette cotisation est fixé par décret ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale à un pourcentage, fixé par décret, de l'ensemble des émoluments et honoraires définis par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits émoluments et honoraires. Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés mentionnés au troisième alinéa du paragraphe 2 de l'article 1er de la présente loi. Cette cotisation est assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.
Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l'organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ;
4° Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l'exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d'assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 1° du II de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale.
Par. 2-Les cotisations qui ne sont pas versées dans le délai fixé par voie réglementaire sont passibles d'une majoration.
Nota
Le montant des centimes additionnels sera obligatoirement revisé à l’expiration de la période transitoire.
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie*].
Le montant des centimes additionnels sera obligatoirement révisé à l'expiration de la période transitoire.
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie*].
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie*].
Nota
Après les mots : les inscrits maritimes et les agents du service général , insérer les mots : les clercs de notaires et assimilés .
Elles peuvent être étendus à l’Algérie et aux colonies par des décrets qui en détermineront les conditions d’application particulières.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l’Etat.
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie*].
Elles peuvent être étendues à l'Algérie et aux colonies par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie.
Elles peuvent être étendues aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.
Nota
Le président du conseil, Camille CHAUTEMPS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vincent AURIOL.
Le ministre des finances, Georges BONNET.
Le ministre du travail, André FEVRIER.
Nota
Décret 51-723 du 8 juin 1951 : application de la présente loi à l'Algérie*].