Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (1)
III Alinéa modificateur
Alinéa abrogé
IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.
V. et VI. Paragraphes modificateurs*.
Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution au titre des revenus perçus à compter du 1er juillet 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable.
II
III
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, la contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g de l'article 1600-0 B précité, réalisés à compter du 1er janvier 1993 est, à concurrence des treize vingt-quatrièmes de son montant, admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. La contribution au titre des revenus de 1992 est admise en déduction, dans les mêmes conditions, à concurrence des treize trente-cinquièmes de son montant.
IV. Lorsque les sommes admises en déduction en application des I et III excèdent le montant de 3.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 6.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, l'excédent est ajouté au revenu imposable. Pour l'imposition des revenus de 1993, les plafonds de 3.000 F et 6.000 F mentionnés ci-dessus sont fixés respectivement à 1.500 F et 3.000 F.
V et VI
FRANCOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 157 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 210 ;
Avis de M. Michel Péricard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 207, de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, n° 2, et de M. René Beaumont, au nom de la commission de la production, n° 192 ;
Discussion les 25, 26 et 27 mai 1993 et adoption le 27 mai 1993.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 321 (1992-1993) ;
Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, n° 329 (1992-1993) ;
Discussion les 8 et 9 juin 1993 et adoption le 9 juin 1993.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 327 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 330 ;
Discussion et adoption le 11 juin 1993.
Sénat :
Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 351 (1992-1993) ;
Discussion et adoption le 11 juin 1993.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 publiée au Journal officiel du 23 juin 1993.