Loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;
b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la patente par les dispositions législatives en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les patentables qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la patente s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la patente.
a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;
b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.
a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;
b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.
Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de l'article 1601 du code général des impôts.
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.
Par dérogation au II du même article 46, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.
a) Le droit fixe est calculé chaque année de telle sorte qu'il permette de couvrir 40 p. 100 de l'ensemble des contributions requises au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers. Le montant ainsi obtenu par entreprise est arrondi aux 10 F les plus voisins. Ce droit est assis au lieu de l'exploitation. Pour les artisans maîtres ayant plusieurs établissements, il est dû un seul droit fixe au lieu de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal établissement ;
b) Le montant des droits variables dus par l'ensemble des artisans de la circonscription est égal au total des sommes à percevoir au titre de la taxe pour frais de chambres de métiers diminué du montant des droits fixes ; il est réparti entre eux, la cotisation de chacun étant assise sur la base d'imposition définie pour la cotisation foncière des entreprises par les dispositions législatives en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans les catégories ressortissant à la chambre des métiers, il n'est fait état que des bases d'imposition d'après lesquelles ces contribuables seraient passibles de la cotisation foncière des entreprises s'ils n'exerçaient que les professions ressortissant à la chambre de métiers.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, la taxe variable est établie dans chacune des communes où les artisans maîtres sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.
Le produit des émissions de la taxe ainsi obtenu est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés à l'article 1er dans la limite d'un plafond individuel fixé par référence au plafond général annuel au titre de l'article 1601 du code général des impôts.
Ce plafond individuel est obtenu pour chaque bénéficiaire, ainsi que pour les bénéficiaires de la taxe prévue au même article 1601, en répartissant le montant du plafond général mentionné au sixième alinéa du présent article au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.
Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence sans prise en compte des remboursements et dégrèvements.
Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'Etat, qui prélève, pour y faire face, 5 p. 100 du montant du rôle de la taxe.
Toutefois, les réclamations ne sont pas communiquées pour avis aux maires ; elles le sont aux chambres de métiers lorsque la contestation porte sur le principe, même de l'imposition.
Les réductions de taxes consécutives à des dégrèvements de patentes sont accordées d'office.
Sont applicables à la taxe pour frais de chambres de métiers, les dispositions législatives en vigueur ayant trait au transfert des droits de patente au cas de cession d'établissement et à la décharge des mêmes droits en cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques et ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion.
Toutefois, les réclamations ne sont pas communiquées pour avis aux maires ; elles le sont aux chambres de métiers lorsque la contestation porte sur le principe, même de l'imposition.
Les réductions de taxes consécutives à des dégrèvements de cotisations foncières des entreprises sont accordées d'office.
Sont applicables à la taxe pour frais de chambres de métiers, les dispositions législatives en vigueur ayant trait au transfert des droits de cotisation foncière des entreprises au cas de cession d'établissement et à la décharge des mêmes droits en cas de fermeture des établissements, magasins, boutiques et ateliers par suite de décès, de liquidation judiciaire ou de faillite déclarée, ou pour cause d'expropriation ou d'expulsion.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Schuman.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, René Mayer.
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.