Loi n°61-825 du 29 juillet 1961 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1961
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 15 A 24,ART. 11 (AL. 1) (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article 2 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 4 consolidé du lundi 31 juillet 1961 au dimanche 24 juillet 1977
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Les dispositions qui précédent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Article 4 consolidé du dimanche 24 juillet 1977, abrogé le jeudi 21 octobre 1982
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Il n'y a pas service fait :
1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Article 4 consolidé du samedi 1 août 1987 au mardi 1 mars 2022
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent.
Il n'y a pas service fait :
1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Il n'y a pas service fait :
1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ;
2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.
Nota
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 15 consolidé du lundi 31 juillet 1961, abrogé le dimanche 24 janvier 1988
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 39 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 44 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961
Cet article n'est pas encore numérisé.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le lundi 31 juillet 1961