LOI n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code des transportsSct. TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L3141-1, Art. L3141-2, Sct. Chapitre II : Centrales de réservation, Art. L3142-1, Art. L3142-2, Art. L3142-3, Art. L3142-4, Art. L3142-5, Sct. Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions, Art. L3143-1, Art. L3143-2, Art. L3143-3, Art. L3143-4
- Code des transportsArt. L3120-6
-Code de commerce
II.-Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.Art. L420-2-2, Art. L420-3, Art. L420-4, Art. L420-6, Art. L450-5, Art. L462-3, Art. L462-5, Art. L462-6, Art. L464-2, Art. L464-9
- Code des transportsArt. L3122-4-1
- Code des transports
Art. L3112-1
II. - Par dérogation au II de l'article L. 3112-1 du code des transports, les entreprises de transport public collectif de personnes exécutant, à la date de promulgation de la présente loi, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, peuvent continuer à exécuter de tels services pendant un an à compter de cette même promulgation.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour une durée limitée, les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par ou gérants des entreprises mentionnées au II du présent article et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.
IV. - L'obligation de répondre à des conditions techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules déclarés par les entreprises mentionnées au II du présent article lors de leur inscription au registre mentionné à l'article L. 3122-3 du même code, lorsque cette inscription intervient dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.
- Code des transportsArt. L3120-2
- Code des transportsSct. Chapitre III : Services de transport d'utilité sociale, Art. L3133-1
- Code des transportsArt. L3511-3, Art. L3521-2-1, Art. L3551-1-1
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3120-2-1, Art. L3120-2-2, Art. L3121-5, Art. L3122-4, Art. L3123-1
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 3 : Activité de conducteur de taxi, Art. L3121-9, Art. L3121-10
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3124-11
-Code des transportsII.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L3122-7, Art. L3122-8, Art. L3123-2-1, Art. L3124-2, Sct. Sous-section 1 : Sanctions administratives, Art. L3124-6, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues, Sct. Sous-section 2 : Sanctions pénales, Art. L3124-7
- Code de l'artisanatArt. 23
- Code des transportsArt. L3121-1-2
- Code des transportsArt. L3121-3
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3120-3, Sct. Section 1 : Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires, Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux intermédiaires, Art. L3122-5, Art. L3122-6, Art. L3124-13
-Code de la consommationA modifié les dispositions suivantes :Art. L511-7
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L3120-2, Art. L3120-4, Art. L3121-11-1, Art. L3121-11-2, Art. L3122-1, Art. L3124-4, Art. L3124-7
-LOI n° 2014-1104 du 1er octobre 2014Art. 16
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies
La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3855 ;
Rapport de M. Laurent Grandguillaume, au nom de la commission du développement durable, n° 3921 ;
Discussion les 19 et 20 juillet 2016 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 20 juillet 2016 (TA n° 805).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 810 (2015-2016) ;
Rapport de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 60 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 61 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 2 novembre 2016 (TA n° 13, 2016-2017).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 4185 ;
Rapport de M. Laurent Grandguillaume, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4270 ;
Discussion et adoption le 19 décembre 2016 (TA n° 862).
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Rapin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 168 (2016-2017) ;
Texte de la commission n° 169 (2016-2017) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 2016 (TA n° 53, 2016-2017).