LOI n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L1443-1, Art. L1444-1, Art. L1445-1, Art. L1446-1, Art. L5511-2, Art. L5511-3
-Code de la santé publiqueA créé les dispositions suivantes :Art. L1434-9, Art. L1434-10, Art. L1441-3, Art. L1442-1, Art. L1442-3, Art. L1442-5
-Code de la santé publiqueArt. L1434-10-1
II.-Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
1° Les aides à l'installation mentionnées à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;
3° Les aides financières à l'installation au titre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 36
- Loi n°2004-806 du 9 août 2004Art. 138
-Code de la santé publiqueArt. L1434-4, Art. L1434-10
- Code de la santé publiqueArt. L1432-1
- Code de la santé publiqueArt. L4113-15
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
B. - Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d'autorisation entre la publication de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. A défaut de dépôt d'une telle demande, l'autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d'échéance initiale de l'autorisation.
A défaut d'injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l'autorisation est tacitement renouvelée.
II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d'autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d'offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d'Etat.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6133-7
IV. - L'article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu'à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-5-3, Art. L162-26
- Code de la santé publiqueArt. L6323-1-12
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-12
- Code de la santé publiqueArt. L4041-4, Art. L4411-3
- Code de la santé publiqueArt. L4042-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-2-1
- Code de la santé publiqueArt. L1434-12
- Code de la santé publiqueArt. L6111-1-3
II. - L'article L. 6111-1-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.
- Code de la santé publiqueArt. L6122-7
- Code de la santé publiqueArt. L6311-4, Art. L6314-2
- Code de l'éducationArt. L632-6
- Code général des collectivités territorialesArt. L1511-8
- Code de l'éducationArt. L631-1
- Code de la santé publiqueArt. L6153-6
II. - Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l'accès aux soins, au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.
III. - Au plus tard un an avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
- Code de la santé publiqueArt. L6132-1, Art. L6132-7, Art. L6143-1, Art. L6143-7, Art. L6143-7-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L6132-5-2
- Code de la santé publiqueArt. L6132-2
- Code de la santé publiqueArt. L6143-5
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre V : Agences régionales de l'hospitalisation., Art. L6115-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-23-4
III. - Les I et II du présent article s'appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l'article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
- Code de la santé publiqueArt. L6161-3
- Code de la santé publiqueArt. L1442-5
- Code de la santé publiqueArt. L6116-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L921-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003Art. 76
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006Art. 112
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.
- Code des juridictions financièresArt. L111-7, Art. L211-7, Art. L252-9-1, Art. L262-10, Art. L272-8
- Code de la santé publiqueArt. L4111-2-1, Art. L4221-12-1
- Code de la santé publiqueArt. L4111-2, Art. L4221-12
III. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
- Code de la santé publiqueArt. L4131-5, Art. L4221-14-3
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au fort de Brégançon, le 27 décembre 2023.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne
Élisabeth Borne
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Gérald Darmanin
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Olivier Dussopt
Olivier Dussopt
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Gabriel Attal
Gabriel Attal
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Sylvie Retailleau
La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo
Agnès Firmin Le Bodo
La ministre des solidarités et des familles,
Aurore Bergé
Aurore Bergé
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2023-1268.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1175 ;
Rapport de M. Frédéric Valletoux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1336 ;
Discussion les 12, 13, 14 et 15 juin 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juin 2023 (TA n° 137).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 747 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 48 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 49 (2023-2024) ;
Discussion les 24 et 25 octobre 2023 et adoption le 25 octobre 2023 (TA n° 10, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1809 ;
Rapport de Frédéric Valletoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1978 ;
Discussion et adoption le 12 décembre 2023 (TA n° 215).
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 186 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 187 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2023 (TA n° 38, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1175 ;
Rapport de M. Frédéric Valletoux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 1336 ;
Discussion les 12, 13, 14 et 15 juin 2023 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juin 2023 (TA n° 137).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 747 (2022-2023) ;
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, n° 48 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 49 (2023-2024) ;
Discussion les 24 et 25 octobre 2023 et adoption le 25 octobre 2023 (TA n° 10, 2023-2024).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1809 ;
Rapport de Frédéric Valletoux, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1978 ;
Discussion et adoption le 12 décembre 2023 (TA n° 215).
Sénat :
Rapport de Mme Corinne Imbert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 186 (2023-2024) ;
Texte de la commission n° 187 (2023-2024) ;
Discussion et adoption le 18 décembre 2023 (TA n° 38, 2023-2024).