LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-887 DC du 27 juin 2025,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L115-3
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L115-1
- Code monétaire et financierA modifié les dispositions suivantes :Art. L775-36
- Code monétaire et financierA créé les dispositions suivantes :Art. L561-31
- Code monétaire et financierII. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L561-30-1-1
- Code des relations entre le public et l'administrationArt. L552-3, Art. L562-3, Art. L572-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code des relations entre le public et l'administrationIII. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L115-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-16-1, Art. L114-16-3
IV. - Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l'installation sur des bâtiments de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d'instruction des demandes d'agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu'ils détiennent à l'Agence nationale de l'habitat et au service de l'Etat chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l'exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de transmission de ces informations.
V. - Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025Art. 26
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-10-1
- Livre des procédures fiscalesArt. L119
- Livre des procédures fiscalesArt. L116 A
- Code monétaire et financierArt. L561-36-2, Art. L775-36
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970Art. 8-2
II. - Dans le cadre de leurs missions, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents ou ces informations sont nécessaires à l'exercice desdites missions.
III. - A. - Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l'inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :
1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l'inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;
2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;
3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;
4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l'exécution d'une convention de délégation de service public passée par l'entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l'inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations prévues par lesdites conventions.
B. - Lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande de communication de l'un des documents, renseignements ou informations mentionnés au A du présent III, le chef du service de l'inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, le chef du service de l'inspection générale des finances peut prononcer, à l'encontre de la personne soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
IV. - Les documents, les renseignements et les informations dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.
V. - L'inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l'inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L'accès aux données protégées par le secret statistique s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
VI. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L135 ZR
II. - Dans le cadre et pour les besoins de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l'Etat et les services à compétence nationale soumis à l'autorité du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'outre-mer, de l'immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques qui relèvent de leur tutelle ou de leur contrôle administratif direct.
Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent requérir tout agent public exerçant au sein de l'un de ces services administratifs afin que cet agent leur communique les données personnelles auxquelles la loi et les règlements lui donnent accès.
III. - Pour l'exercice de leurs missions de vérification, de contrôle et de lutte contre la fraude, les membres de l'inspection générale de l'administration ont accès, sur pièces et sur place, à tous les renseignements, les documents, les informations, les livres comptables, les factures, les registres, les archives et les données personnelles nécessaires à l'exercice de leurs attributions et relatifs à la gestion des organismes de droit privé soumis à leur contrôle ou à celui des représentants de l'Etat dans le département.
Ce droit d'accès et de communication peut être exercé à l'égard des organismes de droit privé ayant conclu avec l'Etat une convention les associant à l'exécution d'une mission d'intérêt général, bénéficiant d'un label ou d'une reconnaissance publique ou titulaires d'un agrément administratif les habilitant à concourir à l'établissement des documents, titres et autorisations administratifs.
IV. - Dans le cadre de l'exercice du droit d'accès et de communication mentionné aux I à III, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi, à l'exception des documents, renseignements, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
V. - Lorsqu'il n'est pas satisfait au droit d'accès ou de communication mentionné au III, le chef du service de l'inspection générale de l'administration peut enjoindre à la personne morale concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.
Faute d'exécution dans ce délai, le chef du service de l'inspection générale de l'administration peut prononcer, à l'encontre de la personne morale soumise à cette obligation de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des manquements.
Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.
VI. - L'inspection générale de l'administration prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l'inspection générale de l'administration comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d'éléments transmis en application du présent article.
- Code de commerceII. - A modifié les dispositions suivantes :Art. L123-38-1
- Code de la consommationArt. L121-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Section 3 : Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments, Art. L521-28
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L221-16, Sct. Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique, Art. L223-1, Art. L223-2, Art. L223-5, Art. L224-27-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L132-14-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L223-3, Art. L223-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Chapitre III bis : Autres modes de prospection commerciale, Art. L223-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L511-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Section 21 : Rénovation énergétique des bâtiments, Art. L224-114, Art. L224-115
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Section 3 bis : Autres modes de prospection commerciale, Art. L242-16-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L521-3-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Sous-section 18 : Rénovation énergétique des bâtiments, Art. L242-51
- Code de la consommationArt. L511-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationSct. Sous-section 9 : Information sur l'existence du service public de la performance énergétique de l'habitat, Art. L122-26
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L32-3, Art. L34
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L44
1° A la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu'aux articles L. 242-12, L. 242-14 et L. 242-16 du code de la consommation ;
2° Aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 18
- Code de la consommationArt. L532-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L511-11, Art. L521-1, Art. L521-2, Art. L522-6, Art. L522-9-1, Art. L523-1, Sct. Sous-section 1 : Injonctions, Art. L532-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L532-2, Art. L532-4
- Code de la consommationArt. L512-11, Art. L512-16, Art. L512-59
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L512-2-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L512-51-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L512-59-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommationArt. L531-2-1
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-887 DC du 26 juin 2025]
2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6351-4
- Code du travailArt. L6362-7-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6351-4-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L126-32
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-2
-Code de l'énergieArt. L232-3
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 15
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L321-1-5
- Code du travailArt. L6362-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6362-1-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L271-6
1° La prime de transition énergétique mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Les subventions attribuées au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation pour la rénovation énergétique ;
3° Les avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées à l'article 244 quater U du code général des impôts ;
4° Les prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés à l'article 244 quater T du même code ;
5° Les certificats d'économies d'énergie mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'énergie.
II. - Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise principale qui réalise la facturation détient un signe de qualité dans des conditions définies par décret.
III. - Pour les travaux mentionnés au I, le recours à la sous-traitance ne peut excéder deux rangs.
IV. - Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
V. - Le II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
- Code de l'énergieArt. L221-1, Art. L221-8, Art. L221-10, Art. L221-13, Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-6
- Code de la route.Art. L330-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L221-9-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L222-1-1
- Code de l'énergieArt. L221-9
- Code de la consommationArt. L512-20-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L134-17-2
- Code de la consommationArt. L512-20-2, Art. L512-20-3
- Code de l'énergieArt. L322-8, Art. L432-8
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L322-11-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergieArt. L432-15-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L114-12-1
- Code du travailArt. L6333-7-2
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Bayrou
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Bruno Retailleau
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
François Rebsamen
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Agnès Pannier-Runacher
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 447 ;
Rapport de M. Thomas Cazenave, au nom de la commission des affaires économiques, n° 633 ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 27 janvier 2025 (TA n° 32).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 274 (2024-2025) ;
Rapport de M. Olivier Rietmann, au nom de la commission des affaires économiques, n° 468 (2024-2025) ;
Avis de M. Antoine Lefèvre, au nom de la commission des finances, n° 453 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 469 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 2 avril 2025 (TA n° 97, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1249 ;
Rapport de M. Thomas Cazenave, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1368 rect. ;
Discussion et adoption le 14 mai 2025 (TA n° 112).
Sénat :
Rapport de MM. Olivier Rietmann et Antoine Lefèvre, au nom de la commission mixte paritaire, n° 569 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 570 (2024-2025) ;
Discussion et adoption le 21 mai 2025 (TA n° 127, 2024-2025).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.