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Article L221-8
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration
Annexe
Livre II : LES ACTES UNILATÉRAUX PRIS PAR L'ADMINISTRATION
Titre II : L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS
Chapitre Ier : Règles générales
Section 1 : Règles d'entrée en vigueur et modalités d'application dans le temps
Sous-section 3 : Décisions individuelles
Article L221-8
Version promulguée le Friday, October 23, 2015
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
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