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Tuesday, March 3, 2026
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Article L7214-8
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
7E PARTIE : SAISINE POUR AVIS DE LA COUR DE CASSATION ET VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Livre II : POURVOI EN CASSATION
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 4 : Instruction des recours et audiences
Section 2 : Audience
Article L7214-8
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien.
Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
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