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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R123-170
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés
Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes morales immatriculées.
Article R123-170
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
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