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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article R145-32
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE IV : Du fonds de commerce.
Chapitre V : Du bail commercial.
Section 3 : De la procédure.
Article R145-32
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 27, 2007
La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.
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