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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R743-69
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice
Section 2 : Des modes d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
Article R743-69
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 28, 2007
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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