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Wednesday, March 11, 2026
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Article 165
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 165
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 14, 1989
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
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