Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 165
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
I : Plus-values réalisées à l'occasion des opérations de construction et de ventes d'immeubles
Article 165
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 14 juillet 1989
Pour l'application du I de l'article 219 et de l'article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Précédent
Suivant
fr
en